vendredi 18 novembre 2011

L'interrogatoire préalable d'un tiers ne sera autorisé que si l'information que l'on recherche ne peut être obtenue de la partie adverse

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'interrogatoire préalable est un véhicule exploratoire très large lorsque l'on parle d'interroger une partie au litige. Par ailleurs, les tribunaux québécois se montrent, et pour cause, beaucoup plus exigeants quant à la justification d'un interrogatoire préalable lorsqu'il s'agit d'interroger un tiers. Ainsi, dans Parc Aviation inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (2011 QCCS 6032), la Cour supérieure indique qu'un tel interrogatoire ne sera, en principe, permis que lorsque l'information recherchée ne peut être obtenue de la partie adverse.


Dans cette affaire, la Demanderesse cherche à interroger au préalable trois représentants de la Demanderesse et la mairesse de la ville de Longueuil. L'Honorable juge Manon Savard, dans son analyse, rappelle les principes applicables à une demande d'interrogatoire préalable d'un tiers et souligne que l'information recherchée ne doit pas pouvoir être obtenue de la partie adverse:
[22] Par contre, le droit d'interroger un tiers demeure un droit d'exception, la règle voulant que les témoins soient entendus lors du procès, devant le tribunal qui sera mieux à même d'évaluer sa crédibilité. 
[23] La partie qui désire interroger un tiers selon le paragraphe 398 (3) C.p.c. doit obtenir la permission du tribunal; à cette fin, elle doit alléguer des faits spécifiques et donner des raisons particulières justifiant une telle autorisation.  
[24] La nécessité de l'interrogatoire d'un tiers sera établie si la partie requérante démontre que le tiers possède des informations qui ne peuvent être obtenues par la partie adverse ou ses représentants et que la divulgation de ces faits par ces témoins est essentielle.
La juge Savard ajoute cependant que la mairesse de Longueuil n'est pas un tiers au litige puisque la ville de Longueuil est mise en cause. S'il est vrai d'affirmer que la mairesse n'est pas une employée ou une fonctionnaire de la ville, elle n'en demeure pas moins un "agent" au sens de l'article 398 C.p.c. Les principles applicables à l'interrogatoire préalable d'un tiers ne s'appliquent donc pas à cette demande.

La juge Savard rejette quand même la demande d'interrogatoire de la mairesse, la jugeant prématurée puisque l'interrogatoire préalable du directeur général de la mise en cause n'est toujours pas complété.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/uNnsf9

Référence neutre: [2011] ABD 368

1 commentaire:

  1. La permission d'en appeler de ce jugement a été refusée le 18 janvier 2012 par l'Honorable juge Nicholas Kasirer. Le texte intégral de la décision est disponible ici: http://bit.ly/A57fEj

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