jeudi 10 novembre 2011

Critère de l'article 1003 (c): le doute doit bénéficier au requérant en autorisation d'instituer un recours collectif

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est un secret de polichinelle qu'en matière d'autorisation d'instituer un recours collectif le critère prévu à l'article 1003 (c) C.p.c. est rarement plus qu'une formalité. La barre pour démontrer que "la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67" est basse surtout lorsque l'on considère, comme l'indique l'affaire Gaudet c. P.&B. Entreprises ltée (2011 QCCS 5867), que le doute quant à la satisfaction de ce critère doit bénéficier au requérant en autorisation.


Dans cette affaire, le Requérant désire intenter un recours collectif contre l'Intimée, au motif que, depuis 2002, elle exploite une usine de béton bitumineux et que le bruit, la poussière et les odeurs en provenance de ces installations occasionnent dans le voisinage des inconvénients anormaux, excédant les limites de la tolérance due entre voisins.

L'Honorable juge Gilles Blanchet est saisi de la demande en autorisation. Son analyse du critère prévu à l'article 1003 (c) le laisse quelque peu perplexe puisqu'il n'est pas convaincu que les recours en vertu des articles 59 ou 67 ne peuvent être envisagés. Il en vient tout de même à la conclusion que le critère est rencontré au motif que le doute doit bénéficier au Requérant en autorisation:
[85] À ce niveau de portée relativement faible, toutefois, on est en droit de se demander dans quelle mesure il n'aurait pas été davantage approprié de recourir à la procédure par représentation de l'article 59 C.p.c. ou à celle du regroupement prévu à l'article 67, ce qui aurait présenté en outre l'avantage de ne regrouper que les citoyens réellement désireux de poursuivre la démarche judiciaire envisagée. En bref, dans l'hypothèse envisagée ici, il n'est pas certain que la demande aurait résisté au test de l'article 1003 c) C.p.c. 
[86] Mais il appert en définitive que certains éléments de preuve, et plus particulièrement la documentation produite sous la cote P-6 (correspondance, avis d'infraction, résumés de plaintes des citoyens et échanges entre les représentants de l'intimée, la Municipalité des Iles-de-la-Madeleine et le MDDEP) laissent subsister un doute quant à la possibilité d'une dispersion d'odeurs et de poussières à des distances pouvant aller jusqu'à 1 km de l'usine de P.& B. Entreprises, bien que de façon sporadique et à un degré moindre que dans les secteurs plus rapprochés. 
[87] En bref, sur la portée plus ou moins grande des inconvénients allégués, donc aussi sur le caractère praticable ou non des autres moyens prévus au code de procédure civile (art. 57 et 69), le dossier dans son état actuel laisse subsister un doute. Or, ce doute, justement, doit jouer à la faveur des requérants. Sur ce point, en dépit de l'amendement apporté depuis à l'article 1002 C.p.c., l'observation suivante du juge Baudouin, dans Rouleau c. Procureur général du Canada (précité, note 6), conserve sa pleine actualité:
En tout respect pour l'opinion contraire, je suis donc d'avis que la Cour supérieure s'est montrée beaucoup trop exigeante et que, si doute il y a, c'est évidemment aux appelants que celui-ci doit bénéficier. Il me paraît préférable donc, si erreur il doit y avoir, d'errer en faveur des requérants d'un recours collectif.
[88] Dans ce contexte, le Tribunal retient que les allégations de la requête et la preuve versée au dossier rencontrent, bien que de justesse, le critère de l’article 1003 c) C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tjNn1E

Référence neutre: [2011] ABD 362

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Rouleau c. Procureur général du Canada, J.E. 98-25 (C.A.).

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