mercredi 9 novembre 2011

En cas de doute quant à l'applicabilité d'une clause compromissoire, il faut laisser à l'arbitre le soin de trancher sur sa compétence

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Dell ([2007] 2 R.C.S. 801) est venue poser des balises quant à l'analyse initiale, par les tribunaux judiciaires, de l'applicabilité d'une clause d'arbitrage à un litige donné. En effet, raisonnait la Cour suprême, faire un mini-procès devant les tribunaux chaque fois qu'une clause compromissoire est invoquée viderait de sens le processus d'arbitrage. Mettant en application ces enseignements dans Ordre des ingénieurs du Québec c. Corporation de service des ingénieurs du Québec (2011 QCCA 2010), la Cour d'appel indique qu'en cas de doute quant à l'applicabilité d'une clause compromissoire, il faut laisser à l'arbitre le soin de trancher sur sa compétence.


Dans le cadre d'une demande de renvoi d'un litige à l'arbitrage, la Cour supérieure (dans un jugement disponible ici: http://bit.ly/tTXTNj), après une analyse très détaillée des conventions en vigueur, en venait à la conclusion que la question en litige n'était pas couverte par la clause compromissoire.

La Cour d'appel intervient dans ce jugement et rappelle qu'il n'est pas le rôle des tribunaux de faire une enquête complète sur l'applicabilité d'une clause d'arbitrage. À moins qu'il soit évident à la lumière d'un examen sommaire de la question que la clause d'arbitrage ne s'applique pas au litige, il faut laisser d'abord à l'arbitre le soin de décider de sa compétence:
[1] De l'avis de la Cour, il n'est pas évident que la clause compromissoire ne puisse pas s'appliquer aux conventions de cession qui font l'objet du litige opposant les parties. 
[2] Dans l'arrêt Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801 , 2007 CSC 34 , la Cour suprême enseigne que :
165 Il est relativement bien accepté que le principe de compétence-compétence s’applique aux contestations de la compétence relatives à l’applicabilitéde la convention d’arbitrage (voir par exemple Kingsway Financial Services Inc. c. 118997 Canada inc., [1999] J.Q. no 5922 (QL) (C.A.)). Dans toute contestation relative à la compétence arbitrale où il est allégué que le litige n’est pas visé par la clause d’arbitrage, il a été établi que les tribunaux doivent renvoyer l’affaire à l’arbitrage et permettre à l’arbitre de trancher la question, à moins qu’il soit évident que le litige échappe à sa compétence.
[3] En l'espèce, la juge de la Cour supérieure s'est livrée à une analyse relativement poussée pour parvenir à la conclusion de la non-applicabilité de la clause d'arbitrage. Pareille démarche n'est pas indiquée en ce qu'elle heurte les principes dégagés dans l'arrêt Dell précité, principes que la Cour suprême a réitéré dans l'arrêt Rogers Sans-fil inc. c.Muroff, [2007] 2 R.C.S. 921 , 2007 CSC 35. 
[4] Il y a donc lieu d'intervenir.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rBSMI4

Référence neutre: [2011] ABD 361

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