mercredi 9 novembre 2011

La Cour d'appel confirme: gare aux clauses de préséance

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mai dernier, nous attirions votre attention sur un jugement qui refusait de référer un litige à l'arbitrage en raison du fait que la clause d'arbitrage contenue dans l'entente de sous-traitance ne trouvait pas application en présence d'une clause de préséance en faveur du contrat principal (voir notre billet ici: http://bit.ly/RZTZj3). Or, la Cour d'appel vient de confirmer ce jugement dans Pétrifond Fondation Compagnie ltée c. Groupe Aecon Québec ltée (2011 QCCA 1995).


En première instance, la Cour était saisie d'une requête introductive d'instance pour procéder à la nomination d'un arbitre dans le cadre d'une relation de sous-traitance. La Défenderesse contestait cette requête au motif que, bien que le contrat de sous-traitance entre les parties prévoyait l'arbitrage, le contrat principal entre la Défenderesse et le donneur d'ouvrage ne contenait pas de telle clause et donnait juridiction aux tribunaux de droit commun. Puisque le contrat de sous-traitance prévoyait que le contrat principal aurait préséance en présence d'un conflit, la Défenderesse plaidait que la clause d'arbitrage était inapplicable.

L'Honorable juge Claude Auclair donnait raison à la Défenderesse en application de la clause de préséance, ce que la Cour d'appel confirme en ces termes:
[2] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le juge de première instance devait d'abord se satisfaire de l'existence d'une clause d'arbitrage.
[3] CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve documentaire au dossier, soit le contrat principal et le contrat de sous-traitance, que la clause d'arbitrage contenue au contrat de sous-traitance est inexistante en raison de la clause qui donne préséance aux exigences et conditions du contrat principal qui, pour sa part, prévoit qu'« en cas de contestation, les tribunaux du Québec sont les seuls compétents »;
[4] CONSIDÉRANT que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en décidant que le litige ne relevait pas de la compétence d'un conseil d'arbitrage, mais plutôt de celle des tribunaux du Québec;
Fait à noter, nous avions émis des réserves quant à l'autre motif évoqué par le juge Auclair pour rejeter la requête, i.e. la possibilité de jugements contradictoires. Or, la Cour d'appel ne traite pas de la question dans son jugement.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/uREgs3

Référence neutre: [2011] ABD 360

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