jeudi 24 novembre 2011

Pour rechercher la responsabilité du fabricant, il est impératif d'alléguer le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La garantie de qualité de qualité du fabricant ou vendeur professionnel prévue au Code civil du Québec est très avantageuse pour l'acheteur, certes, mais encore faut-il impérativement alléguer le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien vendu. C'est ce que rappelle la Cour supérieure dans l'affaire Société immobilière du Québec c. Caron Construction inc. (2011 QCCS 6114).


Dans cette affaire, les Défenderesses en arrière garantie demandent le rejet de la requête en arrière garantie instituée contre elles. En effet, elles font valoir que le recours exercé par la Demanderesse en arrière garantie, lequel est fondé sur les règles particulières de la garantie de qualité applicables aux vendeurs professionnels et aux fabricants, est purement hypothétique en ce qu'il ne fait pas état du mauvais fonctionnement des équipements.  

L'Honorable juge Jean-François Émond est saisi de cette requête. Après une revue des principles applicables, il donne raison aux Défenderesses en arrière garantie, soulignant que l'allégation d'un mauvais fonctionnement ou de la détérioration d'un bien est une condition sine qua non à l'application de la responsabilité légale du fabricant:
[51] Les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec prévoient que dans le cas d'une vente faite par un vendeur professionnel ou un fabricant, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée « lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ».  
[52] Ces mêmes articles stipulent que cette présomption ne peut être repoussée que si le vendeur professionnel ou le fabricant démontre que le bien vendu était, à la sortie de l'usine ou au moment de la vente, exempt de tout vice, en faisant la preuve que ce défaut résulte d'une mauvaise utilisation de la part de l'acheteur. 
[53] L'application de cette présomption d'existence du vice à la sortie de l'usine ou au moment de la vente présuppose que l'acheteur doit faire la preuve que le bien acheté est en mauvais état de fonctionnement ou encore, que sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. 
[54] Sans une telle preuve, la garantie ne peut être exigée du vendeur professionnel ou du fabricant.  
[55] Or, pour être autorisé à faire une telle preuve, l'acheteur doit alléguer ce mauvais fonctionnement dans ses procédures puisqu'il s'agit là de« la cause » de son action.
Le juge Émond ajoute ensuite que les allégations de mauvais fonctionnement du système en général ne sont pas suffisantes puisque les Défenderesses en arrière garantie ne produisent que certaines composantes de celui-ci. Des allégations spécifiques quant au mauvais fonctionnement des pièces fabriquées par les Défenderesses en arrière garantie étaient nécessaires:
[59] L'absence d'allégations spécifiques portant sur le fonctionnement anormal des panneaux chauffants ou encore, sur leur détérioration prématurée par rapport à des biens identiques ou de même espèce, confère au recours de Morin un caractère hypothétique. 
[60] La cause du recours est, à sa face même, inexistante.  
[61] Par ailleurs, cette lacune ne peut être comblée par les allégations générales relatives au mauvais fonctionnement du système de fonte de neige comme le suggère Morin. La présomption d'existence du vice ne s'applique pas à toutes les composantes d'un système du seul fait que ce système fonctionne anormalement.  
[62] L'acheteur doit alléguer de façon spécifique le mauvais fonctionnement du bien ou de l'équipement vendu. 
[63] De cette façon, le vendeur professionnel et le fabricant sont placés dans une situation où ils peuvent se défendre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/t6n5x4

Référence neutre: [2011] ABD 376

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