par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Les faits de l'affaire que nous vous présentons cet après-midi sont, il est vrai, un peu insolites, mais ils permettent quand même d'illustrer le principe voulant qu'un tribunal québécois doit toujours d'abord trancher la question de sa compétence (qu'elle soit internationale ou non) avant de se prononcer sur le fond. Il s'agit de l'affaire Marcoux c. Banque Laurentienne du Canada (2011 QCCA 2034).
Dans cette affaire, le Défendeur est à la recherche d'un avocat et se représente seul en première instance. Face à une requête introductive d'instance en délaissement forcé déposée dans le district de Québec, il fait valoir un moyen déclinatoire et demande le transfert du dossier dans le district de Terrebonne. À la date initiale de présentation de la cause, le juge siégeant en cour de pratique lui demande d'exposer sommairement les motifs de sa défense au fond, conformément à l'article 151.5 C.p.c.
Dans cette affaire, le Défendeur est à la recherche d'un avocat et se représente seul en première instance. Face à une requête introductive d'instance en délaissement forcé déposée dans le district de Québec, il fait valoir un moyen déclinatoire et demande le transfert du dossier dans le district de Terrebonne. À la date initiale de présentation de la cause, le juge siégeant en cour de pratique lui demande d'exposer sommairement les motifs de sa défense au fond, conformément à l'article 151.5 C.p.c.
D'opinion que ces moyens de défense sont mal fondés en droit, le juge de première instance indique qu'il est inutile de se prononcer sur le moyen déclinatoire déposé par le Défendeur et il accueille l'action intentée par la Demanderesse. Le Défendeur porte ce jugement en appel.
La Cour d'appel renverse cette décision et souligne que le juge ne pouvait se prononcer sur le fond avant d'avoir d'abord déterminé si la cause était proprement introduite dans le district de Québec:
[17] L'article 163 du Code de procédure civile énonce la règle suivante :
163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.
[18] Il s'agit là d'une règle claire qui permet à une partie défenderesse d'exiger que l'action intentée contre elle soit entendue et décidée par un tribunal compétent. Or, l'article 73 du Code de procédure civile est rédigé ainsi :
73. L'action réelle et l'action mixte peuvent être portées soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui du district où est situé, en tout ou en partie, le bien en litige.
[19] Selon cette règle, l'action intentée contre l'appelant devait être introduite dans le district judiciaire de Terrebonne.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/txGQ5g[20] Contrairement à ce que soutient l'intimée, la compétence territoriale d'un tribunal n'est pas simplement une compétence administrative; elle est déterminée par la loi et si une question est soulevée à ce sujet, elle doit être tranchée par le tribunal en tout premier lieu. Or, dans la présente affaire, ce n'est malheureusement pas ce qu'a fait le juge de première instance, qui s'est trouvé ainsi à s'attribuer une compétence qu'il n'avait pas.
Référence neutre: [2011] ABD 357
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