jeudi 16 juillet 2015

C'est sur le vendeur professionnel que repose le fardeau de prouver que la présomption d'existence du vice est repoussée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le législateur - dans le Code civil du Québec (article 1729) - a choisi d'imposer un fardeau important au vendeur professionnel en prévoyant que l'existence du vice est présumée au moment de la vente. Il ajoute - comme le souligne la Cour supérieure dans l'affaire Lasido inc. c. Multibond inc. (2015 QCCS 3275) - que c'est le vendeur qui a le fardeau de renverser cette présomption en démontrant que la détoriation du bien est attribuable à la mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse - une fabricante de guitares - intente des procédures contre la Défenderesse en dommages au motif que l'adhésif qu'elle lui fournit est affecté d'un vice qui cause une multitude de problèmes.

C'est dans ce contexte que l'Honorable juge Marie-Claude Lalande est appelée à discuter de la responsabilité potentielle d'un vendeur professionnel comme la Défenderesse pour un vice qui affecte le bien vendu.
 
Elle souligne à cet égard que le législateur édicte une présomption d'existence du vice au moment de la vente et que le fardeau pèse sur le vendeur professionnel de repousser ce fardeau: 
[189] À titre de fabricant vendeur, Multibond est présumée connaître l’existence du vice. 
[190] Pour renverser cette lourde présomption, celle-ci doit prouver de manière prépondérante que l’acheteur, en l’occurrence Guitabec, a fait une mauvaise utilisation du produit ou que la technologie ne permettait pas de répondre aux besoins de l’acheteur au moment où le produit a été acheté. 
[191] Bien que ce soit exactement ce que Multibond a tenté de démontrer en suggérant que l’adhésif n’avait pas été appliqué selon les spécificités du produit, cette affirmation n’a pas passé le seuil de la prépondérance. 
[192] En effet, Multibond reproche à Guitabec sa façon de faire dans l’application de la colle. 
[193] Or, encore une fois, la preuve n’a pas été faite, de manière prépondérante, que des modifications seraient intervenues dans les méthodes d’assemblage. Certes, la machinerie a pu évoluer mais rien ne permet d’identifier un changement notable par rapport à ce qui se faisait et que rien n’a changé de manière notable dans l’assemblage des instruments. 
[194] En conséquence, cette hypothèse soulevée par Multibond ne permet pas de conclure à une quelconque responsabilité de Guitabec. 
[195] Ceci n’est pas sans rappeler une décision de la Cour d’appel qui avait à analyser les effets de l’article 1729 du Code civil du Québec et la manière dont on pouvait renverser la présomption, une fois celle-ci établie. 
[65] Cette présomption pèse lourd sur les épaules du vendeur professionnel. Ce dernier peut la réfuter en démontrant que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur, comme l'indique expressément l'article 1729 C.c.Q., ce qui signifie que le vice est né postérieurement à la vente. Or, c'est justement ce que soutient l'intimée, à l'audience.  
[66] Comme on l'a vu précédemment, l'intimée souligne en effet ce qu'elle qualifie de lacunes dans la preuve de l'appelante : elle note que celle-ci n'a nullement démontré ce qui s'était passé chez Séchoir Lachute inc. entre le moment de la livraison des planches et celui où, le 10 septembre 1998, cette dernière l'informe du problème des taches. Elle soulève également le fait que Séchoir Lachute inc., qui agit pour le compte de l'appelante, a elle-même laissé reposer les planches 24 ou 48 heures sur les lattes de 3/8 de pouce qu'avait installées l'intimée. Il n'est donc pas impossible que la réaction biochimique productrice de taches ait eu lieu chez Séchoir Lachute inc., après le transfert de propriété, et ne soit donc pas imputable à l'intimée. Autrement dit, le vice serait né postérieurement à la vente, en raison d'un entreposage déficient chez Séchoir Lachute inc. et non d'un entreposage déficient chez l'intimée.  
[67] Cet argument, rejeté dans le cadre de l'analyse de l'obligation de délivrance, ne peut être retenu ici. En effet, c'est l'intimée qui a le fardeau de prouver, selon le standard de la prépondérance, les faits nécessaires à la réfutation de la présomption qui naît de l'article 1729 C.c.Q., présomption dont les effets sont régis par l'article 2847, premier alinéa, C.c.Q. :   
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.   
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.  
[68] L'appelante ayant établi les conditions d'application de la présomption de l'article 1729 C.c.Q., le fardeau de la réfutation devient dès lors celui de l'intimée, fardeau dont celle-ci ne se décharge pas en avançant des hypothèses. Si elle estimait que les taches qui marquent les planches résultent des opérations de Séchoir Lachute inc., c'était à l'intimée de l'établir, par prépondérance, ce qu'elle n'a pas fait, évoquant une simple possibilité.  
(soulignements ajoutés) 
[196] Certes la présomption légale de l’article 1729 du Code civil du Québec est élevée, mais le législateur a voulu imposer un devoir de connaître le produit au fabricant qui fait son métier de le vendre.
Référence : [2015] ABD 282

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