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La règle mise de l'avant par la Cour suprême dans l'affaire Lac D'Amiante protège le contenu des interrogatoires préalables jusqu'à ce que la transcription soit déposée au dossier de la Cour. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible pour une partie d'obtenir une protection additionnelle lorsque l'information contenue dans une transcription est de nature véritablement confidentielle comme l'illustre l'affaire Groupe Soucy inc. c. Services ménagers Soucy inc. (2015 QCCS 3605).
Dans cette affaire, les Demanderesses présentent une requête pour ordonnance de confidentialité couvrant certaines pièces et le contenu d'interrogatoires préalables. Les interrogatoires en question n'ont pas encore eu lieu.
Saisi de cette requête, l'Honorable juge Bernard Godbout se pose la question à savoir si - étant donné la règle de Lac D'Amiante qui protège le contenu d'un interrogatoire préalable tant qu'il n'a pas été produit - une telle ordonnance est nécessaire.
Après analyse, le juge Godbout en vient à la conclusion que, nonobstant la protection de la règle implicite de confidentialité, une ordonnance de confidentialité peut-être rendue pour protéger des informations vraiment delicates:
[13] Les informations et documents transmis par une partie dans le cadre d’un interrogatoire au préalable restent confidentiels tant qu’ils ne sont pas produits en preuve au procès. Le Tribunal est le gardien du maintien de cette confidentialité. Certaines mesures de protection additionnelles, nous l’avons vu, peuvent donc être considérées. À cet égard, il peut revenir au Tribunal d’établir les modalités de la prise de connaissance et de la diffusion d’informations et de documents confidentiels dans le cadre d’un interrogatoire au préalable. Enfin, il convient de rappeler que l'engagement de confidentialité implicite cesse lorsque la partie qui interroge décide de produire les notes sténographiques de l'interrogatoire au dossier de la Cour, conformément à l'article 398.1 C.p.c.
[14] Il arrive donc que des juges, malgré cette obligation implicite de confidentialité qui parait largement suffisante pour certains, accordent ces ordonnances lorsqu’il s’agit de protéger des informations vraiment délicates, à titre préventif. Cela fut notamment le cas dans un récent jugement de la Cour supérieure, où l’honorable Karen Kear-Jodoin a fait droit à la demande d’ordonnance de confidentialité dans le but d’éviter toute divulgation prématurée
[15] Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’existence d’un risque réel menaçant grandement un intérêt doit être justifié en preuve, avant même de passer à la seconde étape du test. En l’espèce, les pièces P-3 et P-7 font référence à des listes de clients et à la profitabilité de certains contrats dans le contexte d’un conflit familial tendu et surtout de concurrence. Le fait que les parties soient en concurrence rend ces mêmes listes importantes d’un point de vue commercial. De plus, dans le contexte, l’effet bénéfique d’une telle mesure l’emporte certainement sur les effets préjudiciables qu’elle pourrait avoir, s’il en est.
Référence : [2015] ABD 317
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