mardi 11 août 2015

Les enseignements de la Cour d'appel sur la notion d'intérêt public en matière de liberté d'expression

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de liberté d'expression - et particulièrement de liberté de presse - la question de l'intérêt public pèse lourd dans la balance entre cette liberté d'expression et la protection du droit à la réputation. Une question peut être d'intérêt public en raison de son sujet général ou en raison de la personne visée. Il n'est pas nécessaire que l'on retrouve ces deux éléments comme le souligne la Cour d'appel dans Gill c. Chélin (2015 QCCA 1280).
 


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement de première instance qui a accueilli le recours de l'Intimée en diffamation, a ordonné le retrait des articles en litige et a condamné les Appelants à verser des dommages de l'ordre de 35 000$.

Dans son recours, l'Intimée faisait valoir que les trois articles de l’Appelant en litige - lesquels ont été publiés dans un bulletin d’information syndical - sont diffamatoires et lui causent un tort énorme. Ceux-ci font la revue d’un litige amorcé en 1991 impliquant, entre autres, l’Intimée et le Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Montréal.
 
Les Appelants contestent une telle qualification et plaident qu’ils traitent d’une question d’intérêt public, soit l’utilisation de l’appareil judiciaire avec pour toile de fond un différend émanant des rapports collectifs de travail. Ils constituent au surplus des commentaires loyaux et raisonnables.
 
La juge de première instance en est venu que les articles ne touchaient pas à un sujet d'intérêt public puisqu'ils étaient centres sur l'Intimée - elle-même pas une personnalité publique.
 
Selon une formation unanime de la Cour d'appel, la juge de première instance a eu tort à cet égard. En effet, l'Honorable juge Manon Savard souligne que le sujet abordé - l'utilisation du système de justice - est en soi un sujet d'intérêt public. Elle ajoute que l'intérêt public en la matière s'attache soit au sujet ou à la personne visée, pas nécessairement aux deux:
[48]        Avec égards, cet énoncé est erroné et fait abstraction des circonstances dans lesquelles les propos sont écrits.  
[49]        S’inspirant des principes de l’arrêt de common law Grant c. Torstar Corp., la juge conclut, à bon droit, que l’utilisation du système de justice, avec pour toile de fond un conflit en matière de relations de travail, est une question d’intérêt public. Il s’agit là d’un sujet d’intérêt qui touche au premier plan la communauté juridique, mais également tous les citoyens, dont les membres de la communauté universitaire à qui le journal est destiné, surtout à une époque où plusieurs critiquent les difficultés d’accès à la justice.  
[50]        Toutefois, elle se trompe en écrivant que la question soulevée perd ce caractère d’intérêt public du seul fait que M. Gill personnalise le débat ou que ce dernier concerne une personne qui n’est pas « un personnage public ». Dans Société TVA inc. c. Marcotte (Société TVA), prononcé après le jugement entrepris, le juge de première instance avait conclu que le télédiffuseur et la journaliste avaient commis une faute dans le cadre d’une émission de télévision en abordant un sujet d’intérêt public (questions reliées à la vente de chevaux entre un commerçant dans le domaine équestre et un consommateur) en se servant d’une affaire privée. La juge Thibault, au nom de la Cour, rejette cet énoncé et écrit : 
[95] Le juge ne pouvait pas exiger de la journaliste qu’elle fasse état de questions touchant l’intérêt public sans révéler en quoi ou comment le problème sur lequel on cherche à attirer l’attention peut se matérialiser dans la réalité ou affecter une personne. Le propre de la démarche journalistique du reportage d’enquête est d’enquêter sur des cas précis et de porter ces situations au grand jour afin de sensibiliser le public, notamment au sujet des bonnes pratiques en matière de consommation. S’il fallait exiger de la journaliste d’enquête qu’elle soulève ces questions d’intérêt public dans l’abstrait, cela équivaudrait à la cantonner dans un rôle qui ne sied pas au ton propre à ce type de journalisme. Tenir un tel raisonnement revient à donner préséance au droit à la réputation et à reléguer la liberté d’expression au second plan.  
[96] Les justiciables ont certes le droit « d’être protégés contre la soif du public à l’égard d’affaires privées dont la publication n’est pas justifiée par l’intérêt public ». Marcotte et Delorme ont droit au respect de leur vie privée. Cependant, leurs attentes en la matière diminuent lorsqu’ils posent des gestes en société, comme ici, s’adonner à la vente de biens au public en général.  
[Je souligne; renvoi omis] 
[51]        Tout comme dans cette affaire, l’intimée pose de tels « gestes en société » en ayant recours aux tribunaux pour faire valoir ses droits. Ses attentes en matière de vie privée diminuent pour autant. 
[52]        Je reconnais que les articles de l’appelant ne s’inscrivent pas dans « une démarche journalistique du reportage d’enquête » comme c’était le cas dans l’affaire Société TVA. Toutefois, j’estime que la même conclusion s’impose en l’espèce compte tenu du cadre et du contexte dans lesquels ces articles s’inscrivent. Ceux-ci sont rédigés aux fins de publication dans le bulletin du Syndicat destiné à ses membres. Ils portent sur un litige avec lequel celui-ci est aux prises depuis de nombreuses années et dans lequel il a, sans contredit, investi son temps et l’argent de ses membres. On y voit là un exemple des conséquences du non-respect des dispositions de la convention collective relatives au processus d’évaluation des professeurs. Le fait que, selon la juge, peu de lecteurs pourraient s’intéresser à ces propos n’a pas pour conséquence de les exclure pour autant de l’intérêt public, pourvu qu’un groupe donné ait un intérêt véritable à recevoir la communication. 
[53]        En l’occurrence, les gestes posés par l’intimée et révélés par M. Gill sont pertinents à la question d’intérêt public discutée dans les articles et ne répondent pas à « un simple objectif de voyeurisme médiatique » comme l’écrivait le juge LeBel, alors à la Cour, dans Société Radio-Canada c. Radio Sept-Iles
[54]        Je termine l’analyse de ce moyen en citant à nouveau la juge Thibault dans Société TVA dont les propos, avec les adaptations nécessaires, s’appliquent également au cas d’espèce : 
[104] Avec égards, il faut conclure que le raisonnement du juge de première instance ne tient pas. Comment reconnaître, d'une part, que la notion d'intérêt public permet, dans certaines circonstances, de traiter de sujets qui peuvent porter atteinte au droit à la vie privée, sans reconnaître, d'autre part, que les journalistes peuvent mettre au jour des cas réels faisant intervenir ces questions d'intérêt public? Comment établir qu'un sujet est d'intérêt public sans démontrer qu'il se rattache à une situation réelle et concrète qui a cours dans la société? Quel serait le contenu de la notion d'intérêt public s'il fallait la réduire à une discussion abstraite et désincarnée?  
[105] La notion d'intérêt public est "un instrument permettant de déterminer le point d'équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d'expression"33. Cela signifie que la société accepte, dans une certaine mesure et dans certaines circonstances, qu'une atteinte à la réputation est justifiée lorsque des questions - dont on considère que la société a intérêt à ce qu'elles soient portées au grand jour - sont en jeu. 
[Je souligne] 
[55]        J’estime ainsi que la juge de première instance a considéré, à tort, que les propos de l’auteur dans le premier article n’étaient pas d’intérêt public. Les deuxième et troisième articles n’en sont qu’une mise à jour.
Référence : [2015] ABD 318

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.