dimanche 16 juillet 2017

Dimanches rétro: Ce n'est que lorsque l'intégrité du système judiciaire est incompatible avec le droit d'une partie d'être représentée par l'avocat de son choix que la déclaration d'inhabilité est appropriée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

C'est un très court jugement,  mais son message n'en est pas moins puissant et important. En effet, en novembre 2006 la Cour d'appel rendait sa décision dans l'affaire Miller c. Miller (2006 QCCA 1472) et soulignait que la déclaration d'inhabilité d'un cabinet d'avocats n'est appropriée que lorsque l'intégrité du système de justice le commande. Autrement, le droit d'une partie de choisir son avocat doit primer.



L'Appelante est représentée par les mêmes avocats depuis neuf (9) ans dans le cadre de sept (7) dossier différents, mais connexes, jusqu'à ce qu'ils soient déclarés inhabiles dans un de ces dossiers.

Trois des sept dossiers - dont celui où les procureurs ont été déclarés inhabiles - sont réunis pour une audition commune et le juge de première instance en vient à la conclusion qu'une seule étude doit représenter l'Appelante. Puisque ses procureurs ne peuvent agir dans un des trois dossiers, le juge de première instance indique que l'Appelante devra choisir un nouveau procureur pour l'audition des recours réunis.

L'Appelante fait valoir que cela brime son droit au choix de son avocat.

Une formation unanime de la Cour d'appel composée des Honorables juges Nuss, Dalphond et Côté infirme le jugement de première instance. Ce faisant, la Cour indique qu'écarter le droit d'une partie de choisir son avocat n'est justifiable que lorsque ce droit est incompatible avec la protection de l'intégrité du système de justice:
[3]   La protection de l’intégrité du système judiciaire est un objectif primordial pour tout juge. Le droit d’une partie d’être représentée par un avocat de son choix est indéniable. Si la conciliation de ces deux principes est impossible, le premier doit l’emporter. 
[4]   En l’instance, ni les allégations de la requête de l’intimée ni le jugement attaquée ne font voir l’impossibilité ou la difficulté de concilier les deux principes à la suite de la réunion des trois actions pour fins d’audition.
Référence : [2017] ABD Retro 28

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