mardi 18 juillet 2017

Les enseignements de la Cour d'appel sur la recevabilité des amendements

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous savez tous qu'À bon droit adore les arrêts de principe. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Ventilation RS Air inc. (2017 QCCA 1107) où l'Honorable juge Geneviève Marcotte rappelle les principes qui doivent guider un juge de première instance saisi d'une demande d'amendement.



Dans cette affaire, la Cour d'appel est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement de première instance qui a refusé une demande d'amendement  visait à ajouter deux codéfendeurs dans le cadre d’un recours en dommages de 124 338,02 $ intenté contre l’Intimée. 

Le juge de première instance a rejeté l'amendement au motif qu'il causerait probablement une nouvelle remise du procès (qui avait déjà été remis à une occasion en raison de l'encombrement du rôle).

Au nom d'une formation unanime, la juge Marcotte rappelle les principes applicables à l'étude d'une demande d'amendement, dont le fait que la tardivité de l'amendement - en soit - n'est pas un motif de refus de celui-ci
[21] Il est établi que le droit de modifier un acte de procédure est la règle et non l'exception, sous réserve de certaines conditions de forme et de fond. La jurisprudence reconnaît que le droit à la modification doit recevoir une interprétation large et libérale. Ainsi, le juge saisi d’une demande de modification doit permettre celle-ci dans la mesure où : (1) elle ne retarde pas le déroulement de l'instance, (2) n’est pas contraire aux intérêts de la justice et, (3) il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.  
[22] Il s’agit de critères cumulatifs dont l’évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance. La Cour n’interviendra généralement qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de cette discrétion judiciaire. Néanmoins, les auteurs Ferland et Emery précisent que « l'application incorrecte des critères prévus au premier alinéa de l'article 206 qui régissent la demande de modification […] justifi[e] toutefois l'intervention de la Cour d'appel ».  
[23] Certes, la modification recherchée par l’appelante a pour effet de retarder l’audition. Ce critère semble d’ailleurs le principal critère retenu par le juge en l’espèce. Cela dit, « les effets dilatoires d'une demande d'amendement ne font normalement pas obstacle à sa réception dans la mesure où le but recherché n'est pas le délai ». D’ailleurs, les tribunaux sont généralement conciliants même si la demande est tardive puisque l’article 206 C.p.c. permet la modification « at any time before judgment », (« avant le jugement », suivant la version française).
Appliquant ces principes, la juge Marcotte en vient à la conclusion que le jugement de première instance doit être infirmé et l'appel accueilli.

Référence : [2017] ABD 283

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