vendredi 30 août 2013

Tardif mais admissible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut qu’il soit possible d’amender des procédures civiles en tout temps, et ce même en appel dans la mesure où l’amendement proposé n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. C’est donc dire que la tardiveté d’un amendement, à elle seule, ne saurait justifier le refus de celui-ci. C’est précisément ce que rappelait la Cour d’appel récemment dans l'affaire Duchesneau c. Duplessis (2013 QCCA 1349).
 

Dans cette affaire, les Appelants cherchent à faire renverser une décision qui leur a refusé la permission d'amender leurs procédures et déposer une expertise au motif que ces démarches étaient trop tardives. Ils plaident que le juge de première instance s'est mal dirigé en, sur la base purement de la tardiveté de ces démarches, refusant leurs demandes.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel formé des Honorables juges Léger, Fournier et Savard renverse le jugement de principe instance. Sur la question de l'amendement, la Cour rappelle que la seule tardiveté ne peut justifier un refus:
[6] En l'espèce, les amendements proposés ne sont pas inutiles et il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle. Leur tardiveté pourrait, s'ils étaient proposés à contretemps, les rendre contraires à l'intérêt de la justice. Tel n'est pas le cas en l'espèce, en raison des circonstances propres de ce dossier. De plus, la date du procès n'est pas encore connue et les intimés peuvent y faire face.  
[7] En refusant l'amendement pour ce seul motif, le juge de première instance commet une erreur révisable.
Se pose alors la question de savoir quel serait un amendement tardif et contraire aux intérêts de la justice. La décision rendue plus tôt cette année dans Veilleux c. Veilleux (2013 QCCS 2801) offre un bel exemple d’un tel amendement.

Dans cette affaire, le Défendeur cherchait à amender ses procédures judiciaires (défense et demande reconventionnelle) une sixième fois pour alléguer une nouvelle cause d'action, i.e. la prescription acquisitive. Plaidant qu'il s'agissait d'une nouvelle cause d'action et que cet amendement aurait pour effet de causer la remise du procès déjà cédulé, les Demandeurs s'opposaient à l'amendement.

Tout en reconnaissant que la seule tardiveté des amendements ne suffisait pas à justifier un refus, l'Honorable juge Yves Tardif rejette la demande d'amendement parce qu'elle serait préjudiciable aux Demandeurs en causant la remise du procès.

Ainsi, si vous devez être tardifs, ne soyez pas préjudiciable…

Référence neutre: [2013] ABD 347

Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualité juridique Droit Inc. (www.droit-inc.com).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.