vendredi 30 août 2013

Une décision récente indique qu'une ordonnance de sauvegarde est un jugement auquel il pourra être remédié au mérite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 29 C.p.c. prévoit que, pour obtenir la permission d'en appeler d'une décision interlocutoire de première instance, il faut établir que le jugement ordonne que soit fait une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Or, il est généralement accepté qu'une injonction ou une ordonnance de sauvegarde mandatoire est un type de jugement qui respecte cette exigence. Ce n'est pourtant pas la conclusion à laquelle en est arrivé l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Sears Canada inc. c. Pépin (2013 QCCA 1433).
 


Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d’en appeler d’un jugement qui a prononcé une ordonnance de sauvegarde lui ordonnant de procéder à la compaction des sols qui se trouvent sur l’immeuble appartenant aux Intimés. Elle demande également un sursis d’exécution de cette ordonnance.

Saisi de la demande de permission, le juge Fournier en vient à la conclusion que les critères de l'article 29 C.p.c. ne sont pas respectés et que la permission doit être refusée. Il souligne que le débat entre les parties porte sur l'étendue de l'obligation des Intimés (et non sur l'existence de cette obligation), de sorte que le jugement final pourra remédier à toute difficulté en ordonnant aux Intimés de rembourser les frais excédentaires si la Requérante a gain de cause:
[6]          Le juge de première instance a identifié et appliqué les règles de l’injonction interlocutoire provisoire et a ordonné à la requérante de procéder au remblayage et à la compaction.  
[7]          La permission d’appeler obéit aux règles prévues à l’article 29 du Code de procédure civile. Il faut d'abord se demander s’il y a faiblesse dans le jugement pour obtenir la permission d’appeler. La requérante doit établir que le jugement qu’elle cherche à porter en appel ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.  
[8]          Or, comme le juge de première instance, je suis d’avis que si, au mérite, la Cour supérieure donne raison à la requérante, il sera facile d’ordonner un remboursement des frais excédentaires encourus par l’opération additionnelle de compactage. 
[9]          Donc, le jugement final de première instance pourra facilement remédier aux effets du jugement que la requérante souhaite porter en appel. La requérante ne rencontre donc pas le test de l’article 29 du Code de procédure civile.
Commentaires:

Avec grand respect, je suis en désaccord avec cet énoncé de principe. La question ne devra pas être celle de savoir si l'attribution de dommages pourrait ultimement compenser de préjudice subi par la partie à laquelle on ordonne de s'exécuter par voie d'injonction ou d'ordonnance de sauvegarde. En effet, c'est presque toujours vrai.
 
La question est plutôt celle de savoir si le jugement interlocutoire ordonne de faire quelque chose qui ne pourra être renversé en nature par le jugement final. C'est le cas ici et c'est pourquoi je suis d'avis que le critère de l'article 29 C.p.c. était rencontré.
 
Ce qui ne veut bien sûr pas dire que la permission devrait être accordée pour autant. D'abord, la règle veut que la permission d'en appeler en matière d'ordonnance de sauvegarde est exceptionnelle (voir notre billet sur la question ici). Ensuite, la partie requérante doit démontrer que l'intérêt de la justice commande que la permission d'en appeler soit accordée. La combinaison de ces deux facteurs fait en sorte que le fardeau qui pèse sur la partie requérante est lourd.
 
Ainsi, je n'ai pas nécessairement de difficulté avec le refus de la permission d'en appeler. C'est plutôt le motif qui me cause problème.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15EyL1g

Référence neutre: [2013] ABD 348

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