samedi 15 juillet 2017

Par Expert: le délai de l'article 241 C.p.c. pour le rejet de l'expertise n'est pas de rigueur

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que le nouveau Code de procédure civile exige maintenant que le débat sur la recevabilité d'une expertise se tienne avant le procès. Le délai pour demander le rejet d'une expertise qui est prévu à l'article 241 est de 10 jours, autre manifestation de l'intention du législateur de régler la question rapidement. La question est de savoir si ce délai est de rigueur. La réponse à cette question est négative tel qu'il appert de la décision rendue par l'Honorable juge Lukasz Granosik dans Ville de Montréal c. Propriétés Bullion inc. (2017 QCCS 1187).



Dans cette affaire, la Demanderesse a intenté une action - en 2007 - contre les Défenderesses dans lequel elle allègue que l’exploitation d’un stationnement extérieur par ces dernières contrevient à la réglementation municipale pertinente.

Les Défenderesses contestent le recours au motif qu'elles bénéficient de droits acquis et au soutien de leur défense soumettent, dès 2008, un rapport d’expertise confectionné par un urbaniste. La Demanderesse, ayant inscrit pour enquête et audition quelques semaines auparavant, n’en produit pas de son côté ni ne demande le rejet de cette expertise. Le procès est censé avoir lieu en 2010 mais les parties entament des discussions qui leur semblent suffisamment sérieuses pour demander de concert une remise de l’instruction, qui sera accordée.

Sept ans plus tard, en mars 2017, la Demanderesse recherche le rejet du rapport d’expert produit par les Défenderesses au motif qu’il constituerait une opinion juridique, usurpant ainsi le rôle du juge. 

De toute évidence, la demande en rejet est présentée beaucoup plus de 10 jours après que la Demanderesse prend connaissance du motif de rejet ou après l'entrée en vigueur du nouveau Code. Le juge Granosik doit donc déterminer si le délai de l'article 241 est de rigueur. Après analyse, il en vient à la conclusion que la réponse à cette question est négative:
[31]        Le Tribunal souligne qu’au niveau de la qualification du délai, selon le juge Roy ainsi que la doctrine, le terme de 10 jours n’en est pas un de rigueur : 
1-1864 – Une partie peut, avant l'instruction, demander le rejet du rapport pour cause d'irrégularité, d'erreur grave ou de partialité (art. 241, al. 1). Alors que l'article 237 vise la récusation de l'expert, la présente disposition concerne le rapport lui-même. La récusation de l'expert peut survenir en tout temps alors qu'une demande visant le rejet du rapport d'expert doit être soulevée dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet. Même s'il ne s'agit pas d'un délai de rigueur, la demande de rejet doit être notifiée avant l'instruction. Au procès, les parties ne peuvent invoquer l'irrégularité, l'erreur grave ou la partialité du rapport, à moins que, malgré leur diligence, elles n'aient pu le constater avant (art. 294, al. 2). Enfin, le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice (art. 339) engagés par une autre partie, notamment si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d'expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise (art. 341, al. 3).
                                                             (le Tribunal souligne) 
[32]  Le Tribunal partage cette opinion. De surcroit, en l’espèce, il y a lieu de permettre le débat sur cet incident, notamment au motif que le délai ici ne court qu’à partir du moment où les parties constatent l’échec de leurs négociations.  
[33]  L’article 84 C.p.c. permet d’être relevé du défaut et ce, même si la partie défaillante n’était pas dans l’impossibilité d’agir.  
[34] En effet, malgré l’application immédiate de l’article 241 C.p.c., le délai de 10 jours peut être prolongé dans la mesure où son objectif, soit le débat portant sur l’admissibilité du rapport de façon préliminaire, est atteint 
[36] Les demandeurs font remarquer que la demande de rejet est tardive, puisqu’elle leur a été notifiée plus de 10 jours après la signification du Rapport.  
[37] À cet égard, l’article 241 C.p.c. dispose que la demande doit être notifiée dans les 10 jours « de la connaissance du motif de rejet ».  
[38] Même en retenant que RC a eu connaissance des motifs qu’elle invoque dès la signification du Rapport et que l’interrogatoire de Daniel Adam n’a fait que les renforcir, il y aurait lieu de prolonger le délai.  
[39] En effet, les parties n’ont pas encore procédé à la mise en état du dossier, de sorte que l’objectif derrière l’article 241 C.p.c., à savoir le retrait du Rapport avant l’instruction, est atteint.
[35]        En conclusion, il y a lieu de relever Montréal du défaut d’avoir respecté le délai de 10 jours de l’article 241 C.p.c., compte tenu du fait que c’est la promulgation de la loi nouvelle qui l’oblige à agir, que la demande de rejet est présentée de façon diligente à compter du constat que le dossier nécessitera un dénouement judiciaire, et surtout, considérant que cette demande est présentée avant que la déclaration commune et la demande d’inscription ne soient complétées. Le Tribunal est d’avis que dans ce cas, il y a lieu d’être souple en matière de la procédure, tout en demeurant rigoureux en ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve.
Suivi:

L'Honorable juge Nicholas Kasirer a refusé la permission d'en appeler de cette décision dans Propriétés Bullion inc. c. Ville de Montréal (2017 QCCA 1051).

Référence : [2017] ABD Expert 27

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.