vendredi 29 décembre 2017

La partie dont le comportement indique clairement qu'elle n'a pas l'intention de se prévaloir d'un droit renonce implictement à celui-ci

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La partie qui indique clairement qu'elle n'a pas l'intention d'exécuter une de ses obligations contractuelles est en demeure de plein droit et perd le bénéfice du terme contractuel. C'est le principe qui ressort de la décision récente rendue par l'Honorable juge Suzanne Gagné dans l'affaire Ville de Lévis c. Groupe Macadam inc. (2017 QCCS 5737).


Pour ce qui est de la trame factuelle pertinente, je m'en remets à l'énoncé effectué par la juge Gagné, que je reproduis ci-dessous:
[1]  À la suite d’un appel d’offres pour le projet de réaménagement du secteur de la Traverse (quai Paquet et Esplanade) (« Projet »), la Ville de Lévis (« Ville ») adopte une résolution qui attribue le contrat à Groupe Macadam inc. (« Macadam ») aux prix mentionnés à sa soumission, mais en soustrayant et en modifiant certains items. 
[2] Il s’ensuit une négociation entre la Ville et Macadam sur les items à enlever et sur le report possible d’une partie des travaux. Devant le refus de Macadam de reconnaître qu’un contrat s’est néanmoins formé, la Ville adopte une deuxième résolution qui annule la première et attribue le contrat à Macadam conformément à sa soumission. 
[3] Macadam continue à nier qu’un contrat s’est formé et exige la conclusion d’une entente globale sur plusieurs éléments avant de commencer les travaux. Étant donné cette position, la Ville adopte une troisième résolution qui termine le contrat de Macadam et attribue le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire, JES Construction inc. (« JES »). Elle réclame à Macadam et à sa caution, Intact compagnie d’assurance (« Intact »), la différence entre le montant de sa soumission et celle de JES ainsi que des dommages-intérêts pour les coûts additionnels causés par le report de la date de début des travaux. 
[4] La position de Macadam aujourd’hui est que le contrat s’est formé par suite de la deuxième résolution et que le Ville y a mis fin de façon abusive et contraire aux règles de la bonne foi.
Une des questions centrales que doit trancher la juge Gagné est celle de savoir si la Défenderesse Macadam a fait défaut de donner suite à sa soumission. Cette dernière plaide que ce n'est pas le cas et qu'un contrat s'est formé.

Pour la juge Gagné, cette position n'est cependant pas conséquente avec les gestes posés par la Défenderesse. Qui plus est, si celle-ci bénéficiait d'un délai de 15 jours pour fournir des garanties contractuelles, son énoncé clair à l'effet qu'elle ne s'exécuterait pas à cet égard entraîne selon la juge Gagné la demeure de plein droit et la renonciation au bénéfice de ce terme:
[67] Plutôt que de confirmer être liée par contrat à la Ville, Macadam, toujours par l’entremise de ses avocats, a répondu que les modifications découlant de la deuxième résolution viciaient son consentement et a préféré parler de « prétendu contrat ». 
[68] On sait par ailleurs que Macadam n’a entrepris aucune démarche auprès d’Intact afin de fournir les garanties requises. Elle soutient n’avoir reçu aucune demande à cet effet après le 29 septembre 2014, mais, comme on vient de le voir, la lettre des avocats de la Ville du 1er octobre 2014 comportait implicitement une telle demande. 
[69] En maintenant sa position et en exigeant la conclusion d’une entente globale avant de commencer les travaux, Macadam a renoncé implicitement au délai de 15 jours prévu aux documents d’appel d’offres pour fournir les garanties requises. Tout comme dans l’affaire Axor Construction Canada inc. c. Bibliothèque et archives nationales du Québec, le délai n’avait plus aucune pertinence. En un sens, ayant clairement manifesté son intention de ne pas s’exécuter, Macadam était en demeure de plein droit (art. 1597 C.c.Q.). 
[70] De plus, Macadam savait que la période de validité des soumissions prenait fin le 8 octobre 2014 et qu’il y avait urgence. Son refus de confirmer être liée contractuellement à la Ville équivaut dans les circonstances à un défaut de donner suite à sa soumission. 
[71] À cet égard, la clause 1-26 des instructions aux soumissionnaires prévoit : 
L’entrepreneur en défaut de donner suite à sa soumission ou, le cas échéant, de fournir les garanties requises dans les quinze (15) jours d’une telle demande, est redevable envers la Ville d’une somme d’argent représentant la différence entre le montant de sa soumission et celui de la soumission subséquemment retenue.  
Lorsque requise, la garantie de soumission sert alors au paiement, en tout ou en partie, selon le cas, de cette obligation, le tout sous réserve des droits et recours de la Ville. 
[72] Macadam est donc redevable envers la Ville de la différence entre le montant de sa soumission et celui de la soumission de JES.
Référence : [2017] ABD 519

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