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Au cours des dernières années, nous avons traité de la prescription acquisitive à plusieurs reprises et souligné - entre autres choses - que (a) l'on peut acquérir un immeuble par prescription tout en étant de mauvaise foi, (b) qu'il faut toutefois faire la distinction entre la possession et la tolérance et (c) faire la preuve de l'animus nécessaire. Nous revenons aujourd'hui sur la question de l'acquisition par prescription d'un immeuble pour souligner que le paiement (ou pas) des taxes municipales n'est pas déterminant, mais simplement un des éléments à prendre en considération. L'affaire Leclerc c. Société canadienne pour la conservation de la nature (2017 QCCS 2801) en atteste.
Dans cette affaire, l'Honorable juge Pierre Isabelle est saisi d'une action en acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription décennale de trois parties de lots. La Demanderesse allègue qu'elle et ses auteurs en ont toujours eu une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires depuis plus de 10 ans.
Les Intervenants contestent le recours, plaidant qu'ils possèdent un titre de propriété valide et que l'occupation de la Demanderesse résulte d'une simple tolérance.
C'est dans ce contexte que le juge Isabelle fait une revue exhaustive des principes juridiques applicables. À ce titre, il souligne que le paiement des taxes pour la propriété n'est qu'un des éléments à prendre en considération et non un élément nécessairement déterminant:
[120] L’auteur Claude Denys est d’opinion qu’il soit possible pour le possesseur d’opposer uniquement sa propre possession ou de faire valoir son droit en joignant à celle-ci la possession de son ou de ses auteurs. Il est préférable de joindre les deux possessions en cas d’ambiguïté dans une situation qui nécessite une interprétation de faits.
[121] D’ailleurs dans l’arrêt Breton c. Lamonde la Cour d’appel confirme qu’un possesseur peut, s’il le désire, utiliser uniquement la possession de ses auteurs pour acquérir un immeuble par prescription acquisitive.
[122] Il est également utile de préciser que selon une jurisprudence constante le paiement des taxes municipales par une des parties, ou l’absence de cette contribution, n’est pas un élément déterminant pour apprécier la possession d’un immeuble. C’est l’ensemble de la preuve qui doit être considéré.
[123] En fonction de l’article 925 C.c.Q., celui qui désire acquérir un immeuble par voie de prescription acquisitive doit faire la démonstration d’une possession continue pendant la durée prévue par la loi. La possession fait présumer que le possesseur est propriétaire de l’immeuble et c’est à celui qui conteste cette qualité de démontrer son droit et le cas échéant, l’absence de titre du possesseur (928 C.c.Q.).
Référence : [2017] ABD 266
Bonjour, je viens de découvrir votre texte et il soulève bien des commentaires au sein de notre famille ! Un des nôtres est un peu dans cette situation. Moi je dis que la nature de la parcelle du lot doit aussi être considéré. Dans son cas, il s'agit d'une parcelle de terre forestière. La seule chose à faire, c'est de regarder le bois pousser et éviter de trop s'en faire voler. Il en est de même pour les quelques lots voisins et dans quelques années, le bis, rendu à maturité, sera coupé et vendu. Il a même bloqué la route afin que personne ne vienne couper le bois en cachette. Ai-je raison de dire que dans une telle situation, qui dure depuis plus de 30 ans, la possession ne peut être prouvée que par le paiement assidu des taxes ? Sinon, pour les lots forestiers, aucune prescription acquisitive 'est possible...
RépondreEffacerMerci de me revenir. Je suis impatient de vous lire.