dimanche 9 juillet 2017

Dimanches rétro: l'état d'avancement des dossiers doit être pris en considération à l'égard d'une demande en réunion d'actions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Plusieurs considérations entrent en ligne de compte lorsque la Cour est saisie d'une demande de réunion d'actions. En bout de ligne, c'est l'intérêt de la justice qui dictera principalement la décision à être rendue, mais parmi les autres éléments à prendre en considération est l'avancement des deux dossiers pour lesquels on demande la réunion. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Catherine La Rosa dans 2314-4694 Québec inc. c. Saguenay (Ville de) (2008 QCCS 219).



Dans cette affaire, les Demandeurs présentent une demande pour la réunion de quatre actions pendantes devant la Cour supérieure du Québec.

Cette requête est contestée au motifs que les dossiers ne sont pas au même stade d’avancement et que leur réunion au dossier aurait pour effet de créer un monstre juridique et d’augmenter de façon importante la durée d’audition ainsi que d’en complexifier le déroulement.

Après analyse, la juge La Rosa en vient à la conclusion que la réunion d'actions n'est pas appropriée. À ce chapitre, elle souligne que l'état d'avancement différent des dossiers milite en faveur d'un refus à ce stade:
[35]  L’état d’avancement des dossiers doit également être pris en considération. L’action d’Alcan est assez avancée. Elle sera en état d’ici la fin du mois de mai 2008 sur la base de l’entente sur le déroulement de l'instance. Il n’en est pas de même pour les autres dossiers. La Ville a annoncé son intention d’interroger hors Cour les demandeurs dans le dossier 150-17-001407-078. Bien que les demandeurs plaident qu’il est possible de planifier ces interrogatoires à l’intérieur d’une courte période pour pouvoir par la suite s’arrimer à l’échéancier d’Alcan, il est probable que l’évolution du dossier soit différente vu la pluralité des demandeurs et les situations imprévues qui peuvent survenir.  
[36] Les demandeurs ne subissent pas de préjudice majeur si la requête est rejetée. Ils feront progresser leur dossier et s’il s’avérait que le dossier Alcan procède avant le leur, ils pourront, s’ils le croient opportun, demander au Tribunal de suspendre leur dossier jusqu’à ce que le Tribunal rende jugement dans le dossier Alcan et, par la suite, se servir de ce jugement pour l’invoquer ou le distinguer. Le risque de jugements contradictoires est assez faible. 
[37] Finalement, l’application des articles 4.1 et 4.2 milite en faveur du rejet de la requête en réunion d’actions. Ces articles se libellent de la façon suivante :  
[...] 
[38] Accepter à ce stade la réunion des actions aurait peut-être pour effet de permettre qu’il n’y ait qu’une audition, mais l’organisation de cette audition risquerait d’être plus complexe, sans réduire nécessairement de façon substantielle les coûts qui devront être engendrés et les problèmes de droit qui pourront être soulevés.
Suivi:

La demande de permission d'en appeler de ce jugement a été refusée dans 2314-4694 Québec inc. c. Saguenay (Ville de) (2008 QCCA 343).

Référence : [2017] ABD Rétro 27

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