dimanche 9 juillet 2017

NéoPro: La computation des délais pour le dépôt d'un mémoire d'appel lorsqu'une requête en rejet d'appel a été déposée et rejetée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce ne sont pas tous les changements entre l'ancien et le nouveau Code de procédure civile qui semblent majeurs à première vue. Ils ne sont pas moins susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour la partie qui ne porterait pas attention. C'est le cas pour le changement de la computation des délais pour la production du mémoire de la partie appelante lorsque la partie intimée a présentée une requête en rejet d'appel (qui a bien sûr été rejetée). La décision récente de la Cour d'appel dans Fazel c. Azarbar (2017 QCCA 1067) témoigne de ce changement.


Une des questions qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si l'Appelant a déposé son mémoire en appel dans le délai de rigueur prévu au C.p.c. La question n'est pas simple en raison du dépôt par les Intimés d'une requête en rejet d'appel et met en lumière un changement législatif sur la question.

En effet, en vertu de l'ancien article 503,  le mémoire de la partie appelante devait être déposé dans les 120 jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande en rejet de l’appel. Ainsi, lorsqu'une requête en rejet d'appel était déposée et rejetée, on calculait 120 jours à partir de la date du rejet de la requête pour connaître la date butoir pour la production du mémoire de la partie appelante.

Or, cette règle n'est pas reprise dans le nouveau C.p.c.

D'abord, l'article 373 stipule que le mémoire de la partie appelante doit être déposé dans les trois mois du dépôt de la déclaration d'appel. Le délai est donc réduit d'un mois par rapport à l'ancien code.

Ensuite, en cas de requête en rejet, l'article 365 prévoit que "[l]es délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel".

Il s'en suit qu'on ne calcule plus le délai d'appel à partir de la décision rejetant la requête en rejet, mais on calcule plutôt pendant combien de jours le délai de 90 jours a été suspendu. C'est ce que la Cour souligne
[5]           La Cour est d’avis que le mémoire de l’appelant a été déposé dans le délai prescrit, ce que les intimés reconnaissent d’ailleurs à l’audience. En raison de la requête en rejet d’appel déposée par les intimés le 29 décembre 2016 en vertu de l’article 365 C.p.c., les délais pour la constitution du dossier d’appel ont été suspendus jusqu’au jugement sur le rejet de l’appel (Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 2017 QCCA 115 (CanLII)). Cette requête ayant été rejetée sans audition et sans frais le 6 février 2017, il y a donc eu suspension des délais durant 40 jours (incluant les 29 décembre 2016 et 6 février 2017). Ces 40 jours doivent être ajoutés au délai qui, n’eut été de la requête en rejet, aurait expiré le 14 mars 2017. Le 23 avril 2017 étant un dimanche, le délai pour déposer le mémoire des appelants expirait donc le 24 avril 2017.
Soyez vigilants chers plaideurs!

Référence : [2017] ABD NéoPro 27

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