mardi 11 juillet 2017

L'obligation du sous-traitant de s'informer avant d'envoyer une soumission à l'entrepreneur général

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quelle est l’étendue de l’obligation d’un sous-traitant de s’informer, de consulter et de lire les plans et devis avant de transmettre sa soumission à l’entrepreneur général dans le contexte d’un appel d’offres public? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Carol Cohen dans l'affaire Norexco inc. c. Produits de metal Allunox inc. (2017 QCCS 2993).


La Demanderesse - un entrepreneur général - institue des procédures judiciaires en dommages contre la Défenderesse - un sous-traitant dans le domaine de la fabrication et de l’installation de rampes et autres produits d’aluminium - en raison des coûts additionnels encourus dans le cadre d'un projet de construction.

La Demanderesse fait valoir que la Défenderesse avait l'obligation de proprement s'informer à propos des plans et devis avant de faire sa soumission et qu'elle est responsable des dommages qui sont encourus en raison de son défaut de le faire.

La juge Cohen doit donc d'abord étayer les principes juridiques applicables au devoir d'un sous-traitant de s'informer avant de soumissionner pour un entrepreneur général. Elle souligne à cet égard que l'intensité du devoir d'information du sous-contractant varie en fonction de son expertise:
[61] La décision de base traitant de la question de l’obligation des cocontractants à se renseigner dans le contexte de chantiers de construction demeure l’arrêt de la Cour suprême en 1992 dans Bail, dans lequel on peut lire ce qui suit : 
L’obligation de renseignement est un corollaire immédiat de l’allocation des risques. La partie qui assume les risques se doit de se renseigner, […] Toutefois, l’autre partie ne doit pas, par action ou par inaction, contribuer à fausser l’évaluation des risques de celle qui les assume. […]  
Deuxièmement, l’obligation de renseignement, dans le cadre de contrats d’entreprise pour de grands chantiers, peut varier selon l’expertise des parties.  
(notre soulignement) 
[62] Cet arrêt a été cité à maintes reprises, notamment par l’auteur David H. Kauffman, dans son livre The Construction Hypothec : Insights into Quebec Lien and Construction Law, où il explique que les personnes ayant besoin d’information ont une obligation de s’informer : 
111.   […] On the other side of the coin, those needing information have a duty to inquire, as would a reasonable person, and not naively or disingenuously rely on the other party to supply all needed answers in virtue of a presumed duty of information. […]  
112.   The duty of information owed by an owner, by an awarding authority, or even by a superior contractor or design professional to an inferior subcontractor or subconsultant or sub-supplier, is attenuated by the duty to inquire on the part of the party to whom the duty of information is owed, particularly where the level of knowledge of the later is roughly equal to or more specialized than the level of knowledge of the party who owes the duty to inform. […]    
113.   The magnitude of the duty of information also will vary according to the expertise of the owner or other awarding party. By way of illustration, an unsophisticated owner owes a lesser duty of information to a contractor whom he retains to build a home than a sophisticated owner, aided by expert design specialists, owes to a contractor.  
(notre soulignement) 
[63] L’obligation de renseignement varie donc selon le niveau d’expertise des contractants sur un chantier de construction comme celui du Projet Jarry. 
[...] 
[69]    Notre Cour s’est prononcée comme suit sur une question semblable dans l’affaire C. & G. Fortin, en soulignant qu’il ne faut pas considérer ce que la personne « moyenne » aurait fait, mais plutôt déterminer si la personne qui a omis de se renseigner appartenait à une profession « qui devait lui permettre de déceler aisément la difficulté » et dans ces circonstances, il faut conclure à l’erreur inexcusable : 
[36]      La preuve révèle que le représentant de la demanderesse chargé de préparer la soumission n’a pas communiqué avec le directeur de projet de la SIQ, monsieur Michel Prémont. Pourtant, un seul coup de fil lui aurait permis de savoir qu’on ne pouvait présenter une soumission couvrant seulement une partie des travaux.  
[38]      Les auteurs Lluelles et Moore écrivent ce qui suit sur la façon d’évaluer le caractère inexcusable d’une erreur :  
« (…) s’il est vrai que, pour qualifier d’inexcusable une erreur, l’on doit vérifier si, dans les circonstances, une autre personne aurait adopté une attitude différente, il importe de se référer non à une personne « moyenne », mais à une personne présentant les mêmes spécificités que la victime elle-même. Celle-ci prétend, par exemple, s’être méprise sur la portée d’un engagement; mais elle appartenait à une profession qui devait lui permettre de déceler aisément la difficulté; une autre personne ayant la même qualification eut sans doute évité la méprise en procédant à une vérification : l’erreur est inexcusable… »   
[39]      En l’espèce, un autre estimateur ayant de l’expérience dans la préparation de soumission aurait lu attentivement les instructions et le devis technique. […]  
(notre soulignement) 
[70]  Ces propos s’appliquent au présent litige. Il est évident que c’est M. Murdaca d’Allunox, l’estimateur d’expérience dans le domaine des rampes et garde-corps, qui aurait dû consulter les Plans et Devis P-1, et qui aurait pu constater les différences entre les Plans Préliminaires D‑2, préparés en 2012, et les Plans et Devis P‑1, finaux, préparés en 2013, tout comme l’a fait Ramp-Art dans une situation identique. Sur ce point, le Tribunal souligne la différence notoire dans les agissements de M. Murdaca d’Allunox, qui n’a pas consulté les Plans et Devis P-1 en 2013, et de M. Lacombe de Ramp-Art, qui l’a fait, tous deux possédant une expertise dans le même domaine et tous deux ayant été en possession des Plans Préliminaires en 2012. 
[71]  C’est donc Allunox qui a commis une erreur inexcusable en omettant de consulter les Plans et Devis P‑1, en présumant qu’ils étaient identiques aux Plans Préliminaires D‑2 préparés en 2012 et en faisant fi de la réponse de M. Miron, voulant qu’il ignore si des changements avaient été apportés aux Plans Préliminaires, depuis l’année précédente.  
[72] Comme le souligne mon collègue le juge Lacoursière sur cette obligation de renseignement, en citant les auteurs Baudouin et Jobin, c’est la défenderesse, experte dans le domaine des rampes et garde-corps, qui avait l’obligation de se renseigner et de consulter les Plans et Devis P‑1 préparés en 2013: 
[186]  Quant à l’obligation de se renseigner, Baudouin et Jobin l’illustrent en énonçant avec élégance une règle de gros bon sens [J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations, 7eédition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, note 70.] :  
314 – Limite : l’obligation de se renseigner –  Comme l’écrivait déjà Portalis, «un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif et sage; il doit veiller à son intérêt, prendre les informations convenables et ne pas négliger ce qui est utile ». L’obligation de se renseigner est l’envers de la médaille de l’obligation d’information : c’est la limite qui lui est imposée. Dans la mesure, en effet, où, dans les circonstances de l’espèce, le contractant a la possibilité de connaître l’information ou d’y avoir accès (en dehors évidemment des hypothèses où la loi impose l’obligation stricte de communiquer le renseignement), celui qui s’apprête à passer un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en bien connaître les enjeux importants, les faits susceptibles d’influencer sa décision […].  
(notre soulignement) 
[73] En conclusion, c’est Allunox qui a commis une erreur inexcusable en choisissant de ne pas consulter les Plans et Devis P‑1 du Projet, alors que les Plans Préliminaires de 2012 étaient clairement identifiés « préliminaires » et « non émis pour construction ». Le Tribunal ne peut retenir l’argumentation d’Allunox voulant qu’il était impossible pour M. Murdaca de préparer sa Soumission 1 en tenant compte des Plans et Devis P‑1 suite à la conversation avec M. Miron, qui ignorait la teneur des discussions et échanges survenus entre M. Murdaca et M. Littée en 2012. La responsabilité de la défenderesse est donc claire et incontournable.
Référence : [2017] ABD 273

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.