mardi 11 juillet 2017

Le jugement rendu au cours du procès sur une demande de récusation est susceptible d'appel immédiat, et non pas seulement avec le jugement final

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le 1er janvier 2016 a amené certains changements à l'égard de la possibilité d'en appeler de certains interlocutoires (les jugements rendus en cours d'instance). Il faut donc régulièrement se questionner sur les délais qui régissent les demandes de permission d'en appeler de certains types de jugement. Dans l'affaire 9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc. (2017 QCCA 1089), la Cour d'appel devait se prononcer sur la question de savoir si le jugement qui rejette une demande de récusation présentée en cours de procès peut faire l'objet d'une demande de permission immédiate ou si ce jugement doit faire l'objet d'un appel seulement avec le jugement final.



Je vous épargne la trame factuelle parce qu'elle importe peu pour nos fins. Retenons seulement que les Requérantes demandent la permission d'en appeler du jugement rendu en cours d'instance rejetant leur requête en récusation du juge de première instance. Ils invoquent une litanie de reproches à son égard.

L'Intimée conteste cette demande de permission pour divers motifs, dont le fait que le jugement ne serait pas susceptible d'appel immédiatement, mais seulement avec le jugement final.

Une formation unanime de la Cour d'appel - qui rejettera ultimement la demande de permission d'en appeler parce qu'elle juge les reproches des Requérantes mal fondés - en vient à la conclusion qu'un tel jugement est susceptible d'appel immédiat et que cet appel doit être formé sans délai. L'Honorable juge France Thibault, dont l'opinion est partagée par les Honorables juges Bich et Bouchard, s'exprime comme suit:
[21] Le législateur a prévu une règle particulière dans le cas précis de la demande en récusation. Il prévoit qu’un appel est permis, sur permission d’un juge. Dans ses commentaires, la ministre de la Justice écrit que l’article 205 C.p.c. reprend les règles du droit antérieur. Or, l’article 238 de l’ancien Code de procédure civile prévoyait qu’une telle décision était sujette à appel selon les règles applicables à l’appel d’un jugement interlocutoire, maintenant désigné comme le « jugement rendu en cours d’instance ». 
[22]  Dans FTQ-Construction c. Lepage, rendu sous l’ancien Code, la Cour a interprété l’article 238 C.p.c. et estimé que les règles qui régissent l’appel d’un jugement statuant sur une demande de récusation sont les mêmes, que ce jugement ait été rendu hors ou en cours d’instruction. Il est sujet à un appel immédiat sur permission. 
[23] L’article 205 C.p.c. doit aussi être lu en tenant compte des articles 357 et 360 C.p.c. : 
[...] 
[24] Le jugement statuant sur une demande de récusation rendu en cours d’instance doit être porté en appel par une requête pour permission d’appeler déposée au greffe de la Cour d’appel et présentée sans délai devant un juge d’appel. L’expression « sans délai », que l’on retrouve aux articles 31 et 357 C.p.c., n’est pas définie par le Code de procédure civile. Les commentaires de la ministre de la Justice sont pertinents : 
[L’article 31] a aussi pour objectif d’éviter que de trop nombreuses demandes soient présentées à la Cour d’appel, elle préserve cependant le pouvoir de cette dernière d’évaluer l’effet de la décision sur l’affaire : la décision décide-t-elle en partie du litige, auquel cas le jugement qui mettra fin à l’instance ne pourra corriger la situation, ou encore le préjudice qui est causé à la partie pourra-t-il ou non être corrigé par la décision définitive? Si correction il peut y avoir, l’appel sera prématuré sinon il peut être justifié. Ce critère rejoint la jurisprudence sur le sujet.  
La disposition précise que l’appel du jugement rendu en cours d’instance doit intervenir sans délai et qu’il ne suspend pas l’instance, à moins que le juge d’appel ne l’ordonne. Cependant, si la décision est rendue en cours d’instruction, il n’y a pas suspension de l’instruction, mais le jugement au fond ne peut être rendu ou la preuve concernée entendue avant le jugement d’appel.  
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[L’article 357] précise aussi que la demande pour permission d’appeler est présentée sans délai — donc le plus tôt possible — et contestée oralement devant un juge de la Cour d’appel. […]  
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[L’article 360] reprend essentiellement le droit antérieur, qui prévoit qu’une partie qui désire interjeter appel d’un jugement dispose d’un délai de 30 jours depuis le jugement de première instance pour déposer sa déclaration d’appel et, le cas échéant, sa demande de permission d’appeler. La notification de la déclaration doit, comme le prévoit l’article 358, être faite dans le même délai. Le point de départ pour calculer ce délai de 30 jours est soit la date même du jugement rendu à l’audience, soit la date de l’avis du jugement prévu par l’article 335, et non la date de la notification de cet avis. […]  
[Soulignements ajoutés] 
[25]        L’allégation de partialité d’un juge, si elle est fondée, cause évidemment un préjudice aux parties. C’est pour cette raison que le législateur a prévu expressément une possibilité d’appel immédiat du jugement qui statue sur une demande de récusation, sur permission (art. 205 C.p.c.). L’avis exprimé par la Cour dans FTQ-Construction c. Lepage demeure pertinent et applicable : 
[46]      En effet, l’allégation de partialité d’un juge attente directement à l’intégrité de l’individu, mais aussi à celle de la magistrature et du système de justice en général. Il est donc normal que le législateur ait prévu que le débat puisse être vidé immédiatement et non après le jugement sur le fond, et ce, quelle que soit l’issue de celui-ci, d’ailleurs. 
[26]        En conclusion, les parties doivent solliciter la permission d’appeler du jugement statuant sur une demande de récusation dans les 30 jours de l’avis de jugement ou de la date du jugement, si celui-ci a été rendu à l’audience et non en même temps que le jugement final.
Référence : [2017] ABD 274

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