mercredi 12 juillet 2017

Le jugement qui limite la durée prévue pour un procès n'est susceptible d'appel que s'il est déraisonnable à l'égard des principes directeurs de la procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'heure est à la gestion d'instance beaucoup plus serrée en matière civile au Québec. À ce chapitre, une des tendances qui se manifeste récemment est l'intervention accrue des juges de première instance pour limiter la durée des procès. Or, la discrétion du juge qui procède ainsi est presque illimitée puisque la barre est excessivement haute pour obtenir la permission d'en appeler d'une telle décision. C'est ce qui ressort de la décision récente de l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans l'affaire Desrosiers c. Dumas (2017 QCCA 1054).



Dans cette affaire, les parties produisent une déclaration commune en première instance qui prévoit une durée de huit jours pour le procès. Saisi de la gestion du dossier, le juge de première instance (l'Honorable juge Louis-Paul Cullen) en vient à la conclusion que l'audition doit être limitée à une durée de deux jours.

Les Requérants sollicitent la permission d'en appeler de ce jugement, estimant qu'il met en péril leur droit de présenter une preuve pleine et entière.

Saisi de cette demande, le juge Kasirer souligne que la demande est régie par l'article 32 C.p.c. puisqu'il s'agit d'un jugement de gestion de l'instance. Ainsi, la démonstration que le jugement est déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure est nécessaire pour que la permission d'en appeler soit accordée. Or, le juge Kasirer ne voit rien de déraisonnable dans la décision attaquée:
[12]        En ramenant le dossier à une taille plus modeste, le juge avait clairement à l’esprit non seulement l’idée de trouver une solution proportionnelle aux enjeux de l’affaire, mais aussi, des considérations ayant trait à la saine administration de la justice dans le district où il agit à titre de juge coordonnateur. On peut également voir, à diverses reprises dans les notes sténographiques, qu’il cherche à amener les parties à se concerter pour voir, entre elles, si le dossier pourrait être abordé autrement. Ceci me semble être conforme au devoir de coopération, autre principe directeur de la procédure (article 20 C.p.c.) qui, avec le principe de proportionnalité (article 18 C.p.c.), n’est pas étranger à la mesure de gestion attaquée ici. 
[13]        En fixant la durée de l’instruction lors de cette première conférence de gestion, le juge était au cœur de sa compétence énoncée à l’article 158, al. 1(1) C.p.c. L’appréciation par le juge du temps exigé par le dossier dans ce contexte paraît pleinement réfléchie et, compte tenu de la nature discrétionnaire de la décision, mérite déférence en appel. Un autre juge aurait peut-être ordonné une solution différente, mais là n’est pas la question. 
[14]   Comme l’écrivait l’auteur Frédéric Bachand, alors professeur d’université, la marge de manœuvre des parties dans la présentation des preuves, voire dans la « recherche de la vérité », se trouve quelque peu écornée par le nouveau Code de procédure civile. Le législateur, ayant l’ambition de faire avancer la cause de l’accessibilité de la justice autrement, y consacre des principes dont ceux de proportionnalité et de coopération. Je vois un écho de cet enseignement du professeur Bachand dans le jugement entrepris.  
[15]   J’ajouterais que, rendue lors d’une conférence de gestion, la décision est susceptible d’être revue, advenant un changement de circonstances, si le juge du fond estime que la saine administration de la justice exige une instruction plus longue. En ce sens, le jugement ne cause pas un préjudice irrémédiable aux requérants au sens de l’arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., 2012 QCCA 1348 (CanLII). Ce constat, comme la Cour l’a rappelé récemment, m’incite aussi à conclure que le jugement n’a rien de déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c. : voir Pop c. Boulanger, 2017 QCCA 1009 (CanLII), paragr. [40].
Référence : [2017] ABD 275

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