lundi 3 juillet 2017

La partie qui intente un recours hypothécaire en prise en paiement ne peut demander une ordonnance de sauvegarde pour obtenir les mensualités prévues par contrat durant l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que les tribunaux québécois ont le pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde de tout dossier civil, encore faut-il que la demande de sauvegarde ne soit pas incompatible avec le recours entrepris. La décision récente rendue par l'Honorable juge Claude Villeneuve dans Fillion c. Atelier Coiffure (2017 QCCS 2804) illustre bien ce principe. Dans celle-ci, le juge Villeneuve indique qu'une partie qui demande la prise en paiement d'un immeuble en raison du défaut de la débitrice de payer les mensualités prévues, ne peut simultanément demander une ordonnance de sauvegarde forçant cette dernière à payer ces mêmes mensualités. 



Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en délaissement forcé et en prise en paiement d'un immeuble suite au défaut allégué de la part des Défendeurs - acheteurs de l'immeuble - d'effectuer les paiements mensuels prévus au contrat de vente de l'immeuble.

Le Demandeur recherche également - pendant l'instance - l'émission d'une ordonnance de sauvegarde forçant les Défendeurs à effectuer les paiements prévus au contrat de vente.

Le juge Villeneuve, saisi de cette demande, est d'avis que le Demandeur n'a aucun droit apparent à l'ordonnance recherchée. Il souligne à cet égard que la demande d'ordonnance de sauvegarde est incompatible avec le recours en prise en paiement. En effet, le Demandeur ne peut simultanément demander à ce que le défaut soit remédier et prendre l'immeuble en paiement en raison dudit défaut:
[10] Considérant que le Tribunal adhère aux propos suivants du juge Normand Gosselin dans l’affaire Banque de Montréal c. Transport R. Larouche & Fils inc. :
« [20] Rappelons que, dans la présente affaire, la demande principale est un recours hypothécaire. Il s'agit d'une demande de délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. Si le dépôt des intérêts au greffe de la Cour était autorisé, le Tribunal ne peut voir comment, dans les limites du recours entrepris, le juge du fond pourrait attribuer ces montants à la demanderesse. Le Tribunal fait siens les propos suivants tenus par monsieur le juge Dalphond, alors qu'il était encore à la Cour supérieure, dans l'affaire Trizechan c. Place Ville-Marie2:
16. Dans le cadre d'une requête en délaissement, une telle ordonnance pourrait être rendue afin de protéger la valeur du bien hypothéqué, en éviter la disposition, ou encore faire en sorte qu'il soit disponible pour la prise en paiement ou la vente. Cependant, le Tribunal voit mal comment, sous couvert d'ordonnance de sauvegarde, on pourrait ordonner dans le cadre d'un recours purement hypothécaire, de consigner au greffe des loyers dus ou à échoir. En effet, la consignation vise à mettre les sommes d'argent en question à la disposition de la Cour pour faciliter par la suite l'exécution du jugement qui départagera les droits des parties. Or, la requête en délaissement ne permet pas au créancier hypothécaire de demander une condamnation monétaire spécifique contre le débiteur hypothécaire; cela s'obtient par l'action personnelle.

2 J.E. 97-1988 (C.S.) »
[11] Considérant que le droit visé par la demande principale du demandeur est le délaissement et la prise en paiement de l’immeuble de sorte qu’il ne peut, au moyen d’une demande de sauvegarde, exiger le paiement des mensualités qui lui sont dues;

[12] Considérant qu’il y a lieu de distinguer la présente affaire de celle visée dans l’arrêt Gestion Nomic inc. cité par le demandeur puisqu’il y était question d’un recours visant le paiement des loyers en vertu d’un bail commercial et non d’un recours hypothécaire intenté à la suite de la violation des obligations contractuelles prévues dans un acte de vente;

[13] Considérant qu’il n’y a pas d’apparence de droit à l’ordonnance sollicitée;
Référence : [2017] ABD 262

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