lundi 3 juillet 2017

Il n'est pas approprié de présenter une demande d'annulation d'une proposition concordataire avant l'audition sur la demande d'approbation de ladite proposition

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La saine administration de la justice commande aux tribunaux (et aux parties) de minimiser le nombre d'auditions interlocutoires. C'est pourquoi nous avons par le passé saluer des décisions comme celle rendue par l'Honorable juge Martin Castonguay dans Bahrain Executive Air Services Company (Bexair) WLL c. Bombardier inc. indiquant que la pratique de présenter des requêtes en rejet de moyens interlocutoires est erronée (voir notre billet sur la question ici). Nous attirons aujourd'hui votre attention sur une autre telle décision, celle-ci rendue en matière de faillite. En effet, dans l'affaire Proposition de 3245951 Canada inc. (2017 QCCS 2659), l'Honorable juge Marie-Josée Bédard indique qu'il n'est pas approprié de présenter une requête en annulation d'une proposition concordataire avant l'audition de la requête en approbation par le tribunal.



Dans cette affaire, la Requérante dépose une requête en annulation d'une proposition concordataire, et ce avant que les créanciers aient la chance de voter et avant l'audition de la requête en approbation par la Cour.

Cette requête est contestée au motif qu'elle fait double emploi avec l'audition sur l'approbation par la Cour de la proposition (si elle est acceptée par les créanciers bien sûr). En effet, il est plaidé que la Requérante pourra faire valoir ses moyens en s'opposant simplement à l'approbation de la proposition par la Cour.

Après analyse, la juge Bédard maintien la contestation et en vient à la conclusion que la requête en annulation fait double emploi avec la demande en approbation:
[83]      Le législateur a aussi prévu de façon expresse, à l’article 63(3) de la LFI, une autre circonstance qui peut entraîner l’annulation d’une proposition même si elle a déjà été acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, soit lorsque le débiteur est subséquemment déclaré coupable d’une infraction prévue à la LFI.  
[84]      Permettre qu’une requête en annulation d’une proposition fondée sur la conduite frauduleuse ou inadéquate d’un débiteur puisse être déposée et analysée par le tribunal avant qu’une proposition n’ait été approuvée par le tribunal ferait double emploi avec l’examen que le tribunal doit faire, exactement à cette phase, dans le cadre de la demande en approbation que le syndic doit déposer (articles 58 et 59 de la LFI). Le Tribunal ne peut à la fois statuer sur une demande en approbation d’une proposition et sur une demande d’annulation de la même proposition fondée sur les mêmes motifs.  
[85]      L’article 59(1) de la LFI prévoit expressément qu’un créancier peut s’opposer à une demande d’approbation d’une proposition et peut être entendu pour faire valoir son point de vue dans le cadre de l’audition de la requête en approbation présentée par le syndic. C’est dans le cadre de cette procédure qu’un créancier peut s’opposer à l’approbation de la proposition et invoquer divers moyens, dont ceux qui concernent la conduite frauduleuse ou répréhensible d’un débiteur.  
[86]      D’ailleurs, tous les moyens invoqués par 791 au soutien de sa requête en annulation de la proposition concernent des éléments qui peuvent être analysés dans le cadre de la demande en approbation de la proposition et qui pourraient amener le Tribunal à refuser d’approuver la proposition. C’est dans le cadre de cette requête qu’ils peuvent être soulevés et non dans le contexte d’une demande d’annulation fondée sur l’article 63(1) LFI.  
[87]      De plus, et tel que déjà mentionné, de telles allégations pourraient aussi être soulevées dans le cadre d’une demande d’intervention du tribunal avant la tenue du vote des créanciers, en vertu de l’article 50(12) de la LFI. Le Tribunal n’est toutefois pas saisi d’une telle demande.  
[88]      L’article 50(12) de la LFI serait d’ailleurs redondant si l’article 63(1) de la LFI devait être interprété comme étant suffisamment large pour permettre l’examen de la conduite d’un débiteur à toutes les phases du processus relatif à la mise en œuvre d’une proposition. 
[89]      791 a déposé le jugement rendu dans Cipado Construction Ltée (Proposition concordataire de) au soutien de sa position. Avec égard, le Tribunal considère que ce jugement ne peut servir de précédent pour conclure qu’une demande en annulation peut être présentée avant même qu’une proposition n’ait été approuvée par le tribunal.  
[90]      Ce jugement a été rendu dans le contexte d’une proposition moratoire à laquelle un débiteur n’avait pas donné de suite en omettant de déposer une proposition définitive. Le contexte qui prévalait dans cette affaire est différent de celui applicable en l’espèce et le raisonnement du juge dans cette affaire ne peut être transposé dans le présent dossier. Il est aussi utile de noter que ce jugement traitait principalement de l’intérêt pour agir et que le défaut allégué n’était pas contesté.  
[91]      Le Tribunal conclut donc, pour l’ensemble des motifs ci-haut exposés, que la requête en annulation de la proposition qui a été déposée par 791 est irrecevable.
Référence : [2017] ABD 261

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