Renno Vathilakis Inc.
S'il est évident aujourd'hui que les tribunaux québécois ont le pouvoir d'émettre des injonctions mandatoires - i.e. qui forcent une personne à faire quelque chose, par opposition à celles qui empêchent une personne de faire quelque chose - ce ne fut pas toujours le cas. Dans l'affaire Royal Bank of Canada c. Propriétés Cité Concordia Ltée (1983 CanLII 2764), la Cour d'appel pose clairement le principe que rien ne s'oppose à l'émission par les tribunaux québécois d'une telle ordonnance.
L'Appelante est liée à l'Intimée par un bail commercial qui prévoit l'exploitation d'une succursale bancaire. Insatisfaite du rendement de cette succursale et choquée par ce qu'elle considère avoir été de fausses représentations lors de la location des lieux, elle intente contre l'Intimée une action en annulation de bail.
De son côté, l'Intimée demande l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente à laquelle elle greffe une requête en injonction interlocutoire afin d'empêcher la fermeture de la succursale de l'Appelante.
La Cour supérieure accorde cette injonction, d'où l'appel formé par l'Appelante. Celle-ci plaide essentiellement que les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir d'émettre des injonctions mandatoires.
Cette prétention est rejetée par l'Honorable juge Montgomery, qui écrit pour une formation unanime:
[13] I know no express rule of substantive law that applies in the present case, but the Bank would have us erect into such rules certain principles that are commonly observed in England. In my opinion, they are merely rules of prudence, at least in this province. We come back to the question as to whether the judge in the court below exercised his discretion wisely. In my opinion, he was fully justified in dismissing the Bank's exception.
[14] I am entirely satisfied with the reasons given by the first judge for the exercise of his discretion. Two recent decisions of our court demonstrate that we are prepared in appropriate cases to grant an injunction ordering parties to continue a business relationship deemed unsatisfactory by one of them. See Chrysler Canada Limitée v. LaSalle Automobile Inc., where we confirmed in part a judgment of Mr. Justice Dugas, and Propriétés Cité Concordia v. Loews Hotels Montreal Inc., where we confirmed the judgment of the Associate Chief Justice of the Superior Court. (These judgments are reproduced as Respondent's authorities nos. 7, 8, 10 and 11). It is interesting to note that in the second case it was the present Respondent that was restrained by injunction from taking the law into its own hands.
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