jeudi 6 juillet 2017

L'intérêt pour agir en matière contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Tel que nous en discutons régulièrement, l'intérêt pour agir n'est pas une question de procédure, mais bien une exigence substantive. Aucun recours ne peut exister en faveur de la personne qui n'a pas l'intérêt pour agir. En matière contractuelle, cela veut dire que seule la partie au contrat peut faire valoir la réclamation, alors qu'en matière extracontractuelle seul la personne qui subit préjudice peut ester en justice en demande. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Pierre Nollet dans l'affaire 7922825 Canada inc. c. Atelier mobile No Problemo inc. (2017 QCCS 2783).




Dans cette affaire, les Demandeurs réclament des Défendeurs les sommes versées à la Défenderesse pour la réparation et les améliorations d’un véhicule motorisé, de même que des dommages pour la perte du véhicule alléguant que les Défendeurs, par leur intervention, ont causé la perte totale du véhicule.

Une des questions qui se pose est celle de l'intérêt pour agir du Demandeur physique. En effet, celui-ci n'est pas la partie co-contractante - le contrat ayant intervenu avec la Demanderesse - et les montants qu'il a payé pour la réparation et les améliorations du véhicule lui ont été remboursés. Les Défendeurs plaident donc que son recours personnel doit être rejeté.

Après analyse, le juge Nollet en vient à la conclusion que la position des Défendeurs sur la question est bien fondée. N'étant pas la partie contractante et n'ayant subi aucun préjudice financier, le Demandeur n'a pas l'intérêt suffisant pour agir: 
[60]        La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. 
[61]        Le recours en matière contractuelle suppose que M. Méthot doit avoir subi des dommages des suites du non-respect du contrat. 
[62]        M. Méthot n’est pas le propriétaire du V.R. De son point de vue, il est le mandataire de Prestige. Du point de vue de No Problemo, il est initialement le cocontractant, car elle ignore tout du mandat de Prestige. Ce n’est que lorsque ce mandat sera dénoncé que Netricom pourra agir, M. Méthot perdant alors tout intérêt. 
[63]        Suivant l’article 1458 C.c.Q., la personne qui manque à son engagement doit réparer le préjudice qu’elle cause à son cocontractant. La fin sous-jacente à la responsabilité et aux obligations c’est la réparation du préjudice lorsqu’il y a faute. 
[64]        Le demandeur Méthot a versé à No Problemo la plus large part des montants réclamés. Or, Prestige lui a remboursé toutes les sommes qu’il a versées à No Problemo. 
[65]        Il appert donc que M. Méthot n’a pas subi de préjudice dans cette affaire. Il n’a donc pas l’intérêt juridique nécessaire pour poursuivre et sa demande doit être rejetée.
Référence : [2017] ABD 268

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