vendredi 7 juillet 2017

Un juge de la Cour supérieure n'a pas juridiction pour modifier une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour d'appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est toujours possible de demander la modification d'une ordonnance de sauvegarde (et d'une injonction provisoire ou interlocutoire) lorsque de nouvelles circonstances le justifient. Cette demande se fait auprès de la Cour qui a émis l'ordonnance en question. Cela implique que lorsqu'une telle ordonnance est émise par la Cour d'appel, on ne pourra demander de modification à un juge de première instance, même si le dossier lui a été envoyé par la Cour d'appel. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Ville de Mascouche c. 9105425 Canada Association (2017 QCCS 2943).



Dans cette affaire, les Défenderesses - insatisfaites des modalités d'une ordonnance de sauvegarde prononcées par la Cour d'appel - en demandent la modification. La particularité de l'affaire tient au fait qu'après avoir prononcé l'ordonnance, la Cour d'appel retourne le jugement en première instance pour fins de gestion.

Puisque c'est le juge Castonguay qui est désigné pour effectuer cette gestion, c'est vers lui que se tournent les Défenderesses pour leur demande de modification.

Le juge Castonguay rejette cependant cette demande au motif qu'elle n'est pas adressée à la bonne Cour. En effet, puisque c'est la Cour d'appel qui a rendu l'ordonnance, c'est vers elle que les Défenderesses doivent formuler leur demande: 
[4]           Si les défenderesses sont insatisfaites de ce jugement de la Cour d’appel, elles peuvent sûrement en demander la modification par une requête devant cette même Cour d’appel. 
[5]           La Cour supérieure n’a aucune espèce de juridiction pour changer une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour d’appel. 
[6]           Ce que la Cour d’appel a ordonné c’est une gestion particulière de ce dossier et je cite : 
Il y a lieu de renvoyer l’affaire au juge en chef de la Cour supérieure afin qu’il puisse s’assurer de la gestion de l’instance dans le but de permettre que le débat se fasse dans un délai plus court. 
[7]           Ce pouvoir de gestion n’accorde pas à la Cour supérieure le pouvoir de modifier une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour d’appel.
Référence : [2017] ABD 269

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