lundi 13 février 2012

La détermination du caractère clair ou ambigu d'une clause est un processus discrétionnaire

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement des principes applicables en matière d'interprétation des contrats et plus particulièrement de la possibilité de présenter une preuve testimoniale d'intention des parties. C'est dans cette optique que nous avions traité de l'affaire Indigo en 2010 (voir notre billet ici). Or, la Cour d'appel vient de confirmer cette décision dans Immeubles Régime XV Inc. c. Indigo Books & Music Inc. (2012 QCCA 239), en plus d'ajouter que la détermination du caractère clair ou ambigu d'une clause est un processus discrétionnaire.
Nous avions déjà résumé les faits dans notre billet sur le jugement de première instance. Nous reprenons donc ici le même synopsis.

Dans cette affaire, la Demanderesse invoque une clause d'exclusivité contenue dans son bail pour demander l'émission d'une ordonnance en injonction visant à interdire aux Défenderesses de louer un emplacement à une compétitrice dans la Phase III du centre commercial Quartier DIX30 à Brossard. Contestant ces procédures, les Défenderesses plaident en substance que la clause d'exclusivité prohibe la location d'un espace commercial à un marchand dont l'activité principale est la vente de livres. Or, elles font valoir que la compétitrice en question s'engage à limiter la vente de livres au Quartier DIX30 à 25 % de ses revenus bruts mensuels de même qu'à 25 % de l'inventaire au magasin. Ce faisant, les Défenderesses font valoir qu'un tel bail ne contreviendrait pas à la clause d'exclusivité.

Or, particularité, les témoins entendus d'un côté comme de l'autre témoignent à l'effet que l'intention des parties lors de la conclusion du bail était d'exclure les compétitrices complètement. Cette intention n'apparaît par ailleurs pas clairement de la clause telle que finalement rédigée. Même en présence d'une objection à la preuve testimoniale, l'Honorable juge Benoit Emery permet les témoignages en question. Ce faisant, il indique que la clause est, à son avis, ambigüe et exige interprétation. Il ajoute cependant que même si ce n'était pas le cas, il aurait permis cette preuve.

La Cour d'appel en vient à la conclusion que le juge de première instance a eu raison d'entendre la preuve sur la commune intention des parties à la lumière du caractère ambigu de la clause en question. À cet égard, la Cour est d'avis que cette détermination résulte d'un processus discrétionnaire de la part du juge de première instance, avec lequel il ne faut intervenir que dans les cas d'erreur manifeste et déterminante:
[9] La détermination du caractère clair ou ambigu d'un contrat est un processus discrétionnaire qui donne au juge saisi de l'interprétation du texte un degré certain de latitude pour décider de cette question :
[…] La détermination du caractère clair ou ambigu du contrat est un processus qui ne peut être étudié qu'au cas par cas puisque, comme le souligne un auteur, « aucun texte ne fournit les critères du doute ou de l'ambiguïté ». C'est dire que le tribunal a toute discrétion pour décider si un contrat est clair ou ambigu.
L'ambiguïté peut d'abord provenir des termes mêmes de la convention : un mot ayant plusieurs acceptions, une syntaxe malhabile ou une contradiction entre certaines clauses du contrat en sont des exemples. Par ailleurs, un texte qui apparaît clair à sa face même peut donner lieu à interprétation lorsqu'il appert que ce qui est exprimé ne reflète pas l'intention véritable des parties contractantes : le juge fera alors prévaloir la volonté interne sur la volonté déclarée.
[10] En conséquence, une cour d'appel doit faire preuve de retenue et de déférence envers l'appréciation du juge d'instance puisqu'il s'agit d'une question de fait.
[11] En l'espèce, le juge de première instance a eu raison de conclure au caractère ambigu de la clause. L'explication qu'il donne au paragraphe 54 de son jugement est des plus convaincantes. Les appelantes n'ont apporté aucun argument satisfaisant pour permettre d'affirmer que l'expression « principal use » est claire. Au contraire, les diverses questions soulevées par le juge d'instance au paragraphe précité demeurent sans réponses et elles démontrent l'ambiguïté du texte.
[12] Partant, il était raisonnable de recourir à la preuve testimoniale du déroulement des négociations et de procéder à l'étude des textes échangés par les parties pendant ce processus pour découvrir leur volonté réelle lorsqu'elles ont convenu de la clause d'exclusivité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/youXVd

Référence neutre: [2012] ABD 48

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.