Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Alors que la gestion d'instance est de plus en plus favorisée, il en découle naturellement un plus grand nombre de décisions dites discrétionnaires, particulièrement eu égard à la preuve et la procédure. Pour porter ces décisions en appel, il faut presque toujours obtenir la permission d'un juge de la Cour d'appel. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Rainville c. Piscines Val-Mar Inc. (2012 QCCA 247) où l'Honorable juge Marie-France Bich indique le fardeau à être rencontré par la partie requérante dans une telle situation.
Dans cette affaire, les Requérantes demandent
la permission d'en appeler d'un jugement qui leur a refusé la permission de
produire une expertise hors délai. Puisque cette décision relève de la
discrétion du juge de première instance, la juge Bich se penche sur les
considérations qui doivent guider sa décision sur la demande de
permission.
En particulier, elle souligne que l'on doit démontrer que la décision rendue donne lieu à une injustice ou est arbitraire:
[5] D'une part, les questions que soulèvent les requérants n'ont pas le caractère de principe qu'ils voudraient y voir. Le juge a plutôt recouru ici à des règles générales connues (voir notamment Modes Striva inc. c. Banque nationale du Canada, J.E. 2002-588 (C.A.), paragr. 10 et 11, par analogie), qu'il a appliquées aux faits particuliers de la présente affaire. Il n'y a en cela rien qui mérite un examen plus poussé par la Cour.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/zHYzPR[6] D'autre part, le jugement de première instance résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dont les requérants ne montrent pas, même à première vue, qu'il a été employé de manière injuste, arbitraire, prématurée ou en violation des principes applicables, tout au contraire (voir Lessard c. Capitale assurances MFQ-Vie inc., 2004 CanLII 1215 (C.A.)). Compte tenu des circonstances relatées par le juge (qui ne sont pas vraiment contestées), on doit conclure que non seulement ce pouvoir n'a pas été exercé de façon déraisonnable, mais qu'il l'a plutôt été de façon tout à fait judicieuse.
Référence neutre: [2012] ABD 49
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