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La partie qui intervient de manière agressive pour appuyer la position de la partie défenderesse peut-elle formuler une demande reconventionnelle? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Marc St-Pierre dans l'affaire Fondation du centre hospitalier de Montréal c. Azouz (2016 QCCS 1506). Après analyse, il en vient à la conclusion que le nouvel article 185 n'a pas changé le droit sur la question et que la réponse demeure négative.
Je vous épargne toute la trame factuelle de l'affaire parce qu'elle n'est pas simple. Pour nos fins d'aujourd'hui retenons que le juge St-Pierre était saisi d'une demande d'amendement d'une déclaration d'intervention. Cet amendement était contesté par la Demanderesse et un des Défendeurs.
L'amendement en question aurait pour effet, inter alia, d’ajouter par une demande reconventionnelle à la déclaration d’intervention amendée.
La Demanderesse plaide en contestation que la partie intervenante ne peut formuler de demande reconventionnelle et le juge St-Pierre lui donne raison, notant que l'article 185 C.p.c. parle de l'intervention sur un débat déjà engagé:
[36] Je note que l’article 185 C.p.c. introduit le 1er janvier 2016, prévoit que l’intervention est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu un droit sur lequel la contestation est engagée; le tribunal en conclut que la jurisprudence basée sur l’ancienne disposition reste applicable, cette jurisprudence voulant qu’une demande reconventionnelle ne puisse être introduite par un tiers intervenant; je précise, en réponse à un argument de l’intervenante, que je considère que je dois lui attribuer sa position réelle en l’instance – je ne vois pas comment je pourrais la traiter légalement comme une défenderesse.
[37] Par ailleurs, le tribunal est aussi d’accord avec la demanderesse lorsqu’elle répond à l’intervenante que l’intérêt (pour ester en justice) est une exigence incontournable du code en sorte que même si l’intervenante était plutôt défenderesse, sa demande reconventionnelle devrait malgré tout être rejetée à tout le moins en regard de sa contestation du testament du 6 juin 2011, la disposition concernée dans le nouveau reprenant – dans la partie pertinente - les termes de l’ancienne : « l’intérêt suffisant », devant donc toujours, selon l’expression consacrée, être « né et actuel » (l’intérêt).
Référence : [2016] ABD 142[38] Ces motifs sont suffisants pour rejeter la demande de modification d’un acte de procédure selon l’article 207 C.p.c. de l’intervenante visant à introduire par sa déclaration en intervention réamendée une demande reconventionnelle; le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur la proportionnalité non plus que sur celle de l’abus de procédure – la demanderesse ne demandant pas autre chose que le refus de la demande de modification sur la base de l’une et l’autre.
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