mardi 10 avril 2012

La Commission des relations de travail a le pouvoir de se prononcer sur des questions touchant à la Charte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En créant des tribunaux administratifs et spécialisés, le législateur a fait un choix que les tribunaux judiciaires tentent par tous les moyens de respecter. Ainsi, ils refusent généralement les efforts d'une partie de contourner la juridiction exclusive d'un tel tribunal au seul motif que l'on soulève des questions constitutionnelles ou de charte. Dans Liu c. McGill University Non-Academic Certified Association (MUNACA) (2012 QCCS 1321), la Cour supérieure suit cette tendance et confirme que la Commission des relations du travail ne perd pas juridiction sur une affaire en raison du fait que l'on soulève des arguments de charte.


Dans cette affaire, le Demandeur intente un recours civil contre la Défenderesse dans lequel il allègue que cette dernière a failli à son devoir de représentation et qu'elle a porté atteinte aux droits du Demandeur en vertu des chartes canadienne et québécoise. La Défenderesse présente dès lors une requête en rejet, étant d'opinion que l'affaire tombe sous l'égide exclusive de la Commission des relations du travail.

Le Demandeur s'objecte à cette requête au motif que la Cour supérieure a, selon lui, une juridiction concurrente lorsque des questions de charte sous soulevées. Saisi de la requête, l'Honorable juge Paul Mayer rejette l'argument avancé par le Demandeur et donne application à la juridiction exclusive de la CRT:
[16] In the case of Québec (Procureur général) v. Désir, the Court of Appeal concluded that even when Charter rights are at stake, the C.R.T. maintains exclusive jurisdiction for union-employee grievances. Désir confirms the rationale of Madame Justice Suzanne Courteau, j.c.s., in the case of Fermes Hotte:
[66] Ce principe vaut pour toutes les questions de faits ou de droit à l'égard desquelles la CRT a compétence exclusive. Comme la question de savoir si une loi viole les Chartes est une question de droit, la CRT est habilitée à appliquer les Chartes et à statuer sur la constitutionnalité de l'article 21 (5) du Code du travail, sa loi habilitante.[67] Quelques années plus tard, la Cour suprême du Canada reconnaît de nouveau ce principe :
« […] Les tribunaux administratifs ayant compétence – expresse ou implicite – pour trancher les questions de droit découlant de l'application d'une disposition législative sont présumés avoir le pouvoir concomitant de statuer sur la constitutionnalité de cette disposition. […]  
[…]  
Il découle, en pratique, de ce principe de la suprématie de la Constitution que les Canadiens doivent pouvoir faire valoir les droits et libertés que leur garantit la Constitution devant le tribunal le plus accessible, sans devoir engager des procédures judiciaires parallèles : […]. »
[17] Article 118 and 119 of the Act confer broad powers of redress onto the C.R.T., most notably, the power to order a person, or group of persons, not to do. Moreover, the expanded scope of the Act enables the C.R.T. to examine arguments relating to the Quebec and Canadian Charters of Rights and Freedoms.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Io1ig8

Référence neutre: [2012] ABD 108

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