vendredi 3 avril 2020

Si la demande de révision judiciaire d'une décision rendue par la Cour des petites créances n'est pas déposée dans les 30 jours, la partie requérante a le fardeau d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que la personne qui demande à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle doit déposer sa demande dans un délai raisonnable de 30 jours de la décision attaquée. Si ce délai est excédé, la partie requérante devra justifier son retard par des circonstances exceptionnelles. Ces règles sont pleinement applicables à la demande de révision d'une décision rendue par la Cour des petites créances comme le souligne l'Honorable juge Karen M. Rogers dans l'affaire Dormeau c. Messier (2020 QCCS 1421).



Dans cette affaire, la juge Rogers est saisie d'une demande de révision judiciaire d'un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, qui a accueilli le recours du Mis en cause et ordonné à la Demanderesse de lui rembourser la somme de 3 750$. Ce jugement a également rejeté la demande reconventionnelle pour abus de procédure de la Demanderesse 

Avant de se pencher sur les arguments présentés par la Demanderesse, la juge Rogers doit s'assurer de la recevabilité de la demande qui lui est présentée. En effet, la demande est déposée 55 jours après la date de la décision et 42 jours après sa réception par la Demanderesse.

La juge Rogers rappelle que le délai raisonnable pour demander une révision judiciaire est de 30 jours et qu'à défaut de respecter ce délai la Demanderesse avait le fardeau de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles. Or, en l'instance, la juge Rogers ne retrouve aucune justification probante, de sorte que le pourvoi en révision judiciaire doit être rejeté:
[31] Depuis l’arrêt de la Cour d’appel Loyer c. Commission des affaires sociales, qui cite avec approbation la décision Duchesne c. Commission des affaires sociales, il est maintenant reconnu que de façon générale, le délai raisonnable pour présenter un pourvoi en contrôle judiciaire est de 30 jours.  
[32] En effet, dans la décision Duchesne, la Cour supérieure écrit :
La notion de « délai raisonnable » laisse place à une certaine discrétion puisqu’il ne s’agit pas d’un délai fixe ou de déchéance. Il faut cependant éviter qu’elle devienne purement subjective et nos tribunaux en sont venus à la conclusion, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un délai d’environ 30 jours devrait être considéré comme raisonnable. 
[33] Dans l’arrêt Bellemare c. Lisio, la Cour d’appel explique la raison d’être de ce court délai :
[…] On peut facilement comprendre que, s’agissant d’une décision judiciaire ou quasi judiciaire d’un tribunal inférieur ou d’un tribunal administratif, décision habituellement explicite quant à sa propre assise et qui met fin à une affaire contentieuse, des facteurs tels que la stabilité et la finalité des décisions de cet ordre pèsent en faveur d’un délai relativement court. Après tout, l’appel, de son côté, n’est-il pas assujetti à un délai de rigueur de 30 jours? […]
[34] Lorsque le délai de signification excède 30 jours de la réception du jugement, le demandeur doit démontrer des « circonstances exceptionnelles » pour justifier le dépassement. À défaut de le faire, son pourvoi sera rejeté pour tardiveté.  
[35] Dans le cadre de l’appréciation du caractère raisonnable du délai, la Cour supérieure jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire.  
[36] Il est pertinent de reprendre le passage de l’arrêt de la Cour suprême dans Port Louis qui énonce certains critères devant être pris en considération lors de la détermination de la raisonnabilité du délai :
D'une part, le juge doit tenir compte de la nature de l'acte attaqué, de la nature de l'illégalité commise et ses conséquences, et d'autre part, des causes du délai entre l'acte attaqué et l'institution de l'action. La nature du droit invoqué est un facteur pertinent à l'exercice de la discrétion, mais il n'est pas le seul. Il y a lieu aussi d'évaluer le comportement du demandeur […].
[…] 
[48] Il n’y a aucune cause valable pour expliquer en quoi la réception du repiquage à la mi-avril constitue une circonstance exceptionnelle justifiant la prolongation du délai raisonnable au 6 mai 2019.  
[49] La Demanderesse aurait certainement pu déposer sa demande dans les 30 jours de la réception du Jugement et aurait dû le faire comme l’exige le principe de la stabilité et la finalité des jugements.  
[50] Le Tribunal conclut que le Pourvoi a été signifié tardivement et doit être rejeté.
Référence : [2020] ABD 136

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