vendredi 11 avril 2014

L'action en nullité pour vice de consentement doit être instituée à l'intérieur d'un délai raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les délais de prescription et de rigueur sont certes importants, mais ils ne sont pas les seuls auxquels il faut porter attention. En effet, certains recours, en raison de leur nature, doivent être intentés à l'intérieur d'un délai raisonnable de la découverte de la cause d'action sous peine de rejet pour cause de tardiveté. Selon l'Honorable juge Robert Mongeon dans l'affaire Gestion MMVE inc. c. Nardella (2014 QCCS 1364), c'est le cas de l'action en nullité pour vice de consentement.


Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en nullité d'une rétrocession d'actions pour cause de vice de consentement. D'avis que ce recours est manifestement mal fondé et abusif, le Défendeur présente une requête en rejet fondée sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants.
Bien qu'il en vienne à la conclusion que le recours n'est pas abusif, le juge Mongeon y voit des indices d'abus. Un de ces indices est le dépôt des procédures judiciaires 1 journée avant l'expiration du délai de prescription. Or, souligne le juge Mongeon, l'action en nullité se doit d'être déposée dans un délai raisonnable:
[50] La démonstration du caractère abusif de la requête introductive découle notamment du fait que MMVE demande la nullité de la pièce P-6 pour cause de vice de consentement, alors que MMVE a attendu à la toute dernière minute avant l’avènement de la prescription extinctive de trois ans. Or, l’action en nullité est assujettie à un double test : non seulement faut-il introduire le recours en nullité avant l’expiration des trois ans de l’article 2925 C.c.Q. mais encore faut-il que le recours en nullité soit institué à l’intérieur d’un délai raisonnable. 
[51] Ici, non seulement le recours entrepris n’a été institué qu’à la dernière minute, mais encore sans égard à la notion de délai raisonnable que nous enseigne la doctrine et la jurisprudence. Au surplus, malgré le fait que MMVE ait attendu aussi longtemps, aucun fait n’est allégué dans son action justifiant ou tentant de justifier le délai entre la signature de la pièce P-6 (10 mars 2010) et l’institution de l’action (8 mars 2013), alors que Andrinopoulos était en possession d’un billet de son médecin dès le mois d’avril 2010 et faisait allusion à sa prétendue incapacité de donner un consentement éclairé. Ce comportement est pour le moins suspect et ouvre la porte à l’argument voulant qu’Andrinopoulos a ratifié l’entente par son silence. 
[52] Un justiciable ne peut attendre aussi longtemps pour invoquer une nullité contractuelle pour absence ou vice de consentement alors qu’il connaît sa situation et qu’il est en mesure d’agir.
Référence : [2014] ABD 145

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