par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Il est bien connu que les demandes de révision judiciaire doivent être signifiées dans un délai raisonnable de la décision attaquée. Le principe générale est qu’un délai de 30 jours et moins est raisonnable (Loyer c. Commission des affaires sociales, 1999 CanLII 13828 (C.A.)) et qu’il appartient à la partie requérante de justifier tout délai plus long.
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Il est bien connu que les demandes de révision judiciaire doivent être signifiées dans un délai raisonnable de la décision attaquée. Le principe générale est qu’un délai de 30 jours et moins est raisonnable (Loyer c. Commission des affaires sociales, 1999 CanLII 13828 (C.A.)) et qu’il appartient à la partie requérante de justifier tout délai plus long.
Les décisions varient beaucoup quant au type de justification acceptable et il n’est vraiment pas facile d’y trouver un courant jurisprudentiel constant. En particulier, un certain courant jurisprudentiel exige la démonstration d’un certain préjudice causé par le délai pour agir (voir par exemple Savoir-Faire Linux c. Régie des rentes du Québec, 2010 QCCS 2375, par. 93).
Or, une nouvelle décision de la Cour supérieure traite de la question. Dans Goulet c. Commission des légions professionnelles (2010 QCCS 3186), l’Honorable juge Normand Gosselin en vient à la conclusion que le délai de 66 jours entre la décision attaquée et la signification des procédures en révision est déraisonnable. Ce faisant, il rappelle l’enseignement de la Cour d’appel à l’effet que la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire :
[41] Dans la présente affaire, le délai encouru dépasse de loin les 30 jours et aucune justification n’est alléguée dans la requête. En pareil cas, le tribunal n’a pas à se demander si le délai a causé un préjudice à la Ville ou à la CSST. Monsieur le juge Hilton, alors qu’il était toujours à la Cour supérieure écrivait, dans l’affaire Enviro-experts:«La présence ou l’absence d’un préjudice n’est pas pertinent si une requérante ne peut pas établir de circonstances exceptionnelles qui justifient un délai excessif.»
Quelle est donc la bonne réponse? Heureusement pour l’équipe du blogue, nous avons le loisir de poser des questions, sans nécessairement avoir à y répondre…
Référence : [2010] ABD 35
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