mardi 20 juillet 2010

Les articles 54.1 et suivants C.p.c. offrent parfois une deuxième chance à la partie demanderesse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les articles 54.1 et suivants C.p.c. sont maintenant en vigueur depuis un peu plus d’un an, ce qui n’empêche pas les tribunaux de continuer à explorer les possibilités que leur offrent les outils qu’à mis à leur disposition le législateur québécois. La décision récente de la Cour supérieure dans Couverture Beauport inc. c. Lessard (2010 QCCS 3180) en est une belle illustration.


Dans cette affaire, l’Honorable juge Robert Dufresne est saisi d’une requête en rejet d’action présentée par un des défendeurs. Après avoir entendu l’argumentation du défendeur en question, le juge Dufresne est d’opinion, prima facie, que la requête introductive d’instance est vouée à l’échec. À ce stade, il use de la discrétion que lui confère les articles du Code de procédure civile pour ajourner l’audition et inviter la demanderesse à présenter une preuve testimoniale :
[4] Le 12 mars 2010, le Tribunal a avisé le procureur de Beauport qu'à ce stade, il était établi sommairement que la requête introductive d'instance était abusive parce que vouée à l'échec. Le Tribunal a donc invité Beauport à faire entendre des témoins si elle en avait. Le procureur de Beauport a alors avisé le Tribunal de son désir d'amender sa procédure.
Saisissant sa chance, la demanderesse procède non seulement à amender sa requête introductive d’instance, mais également à produire une expertise. Ce faisant, elle convainc la Cour de rejeter la requête en irrecevabilité.

Tel que nous le mentionnions en introduction, il s’agit là d’une application large des nouvelles règles de procédure. Certes, l’article 166 C.p.c. permettait déjà à une partie de pallier à une lacune dans ses procédures, mais la solution préconisée ici par la Cour, qui va beaucoup plus loin que de permettre un simple amendement aux procédures, est innovatrice.

Référence : [2010] ABD 36

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