lundi 19 juillet 2010

La connexité n’est pas suffisante pour pallier à l’absence d’une clause d’arbitrage

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En l’absence d’une convention écrite d’arbitrage, tel que requise par l’article 2640 C.c.Q., les tribunaux québécois peuvent-ils renvoyer une affaire à arbitrage lorsqu’elle est connexe à un autre recours déjà pendant en arbitrage? C’est la question à laquelle devait répondre la Cour supérieure dans Aliments Breton Inc. c. Samson (2010 QCCS 3181).

 
L’Honorable juge Robert Dufresne en vient à la conclusion que des considérations d’efficacité judiciaire et de proportionnalité ne suffisent pas pour mettre de côté le droit fondamental de chaque citoyen à avoir recours aux tribunaux de droit commun :
[15] Cela ne peut être fait. Le droit fondamental d'un citoyen de s'adresser à un tribunal de droit commun est reconnu dans la Loi constitutionnelle de 1867. Tel est le principe de base. L'arbitrage est donc l'exception. Comme pour toute exception, l'on doit interpréter strictement les règles qui la définissent.

[16] Si Aliments Breton inc. avait voulu compromettre son droit de s'adresser à un tribunal de droit commun, elle aurait dû l'indiquer par écrit. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait ses représentants, portant les chapeaux de Viandes Dubreton inc. ou de Génétiporc inc. dans d'autres conventions distinctes.

[17] La proportionnalité s'applique à l'égard d'un litige. C'est la litispendance qui proscrit la multiplication des mêmes recours. La litispendance est d'ailleurs soulevée et sera plaidée plus tard dans ces affaires. La proportionnalité ne doit cependant pas être interprétée comme un empêchement de s'adresser aux tribunaux de droit commun.
Référence : [2010] ABD 34

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