En l’absence d’une convention écrite d’arbitrage, tel que
requise par l’article 2640 C.c.Q., les tribunaux québécois peuvent-ils renvoyer
une affaire à arbitrage lorsqu’elle est connexe à un autre recours déjà pendant
en arbitrage? C’est la question à laquelle devait répondre la Cour supérieure
dans Aliments Breton Inc. c. Samson (2010 QCCS 3181).
L’Honorable juge Robert Dufresne en vient à la conclusion que
des considérations d’efficacité judiciaire et de proportionnalité ne suffisent
pas pour mettre de côté le droit fondamental de chaque citoyen à avoir recours
aux tribunaux de droit commun :
Référence : [2010] ABD 34[15] Cela ne peut être fait. Le droit fondamental d'un citoyen de s'adresser à un tribunal de droit commun est reconnu dans la Loi constitutionnelle de 1867. Tel est le principe de base. L'arbitrage est donc l'exception. Comme pour toute exception, l'on doit interpréter strictement les règles qui la définissent.[16] Si Aliments Breton inc. avait voulu compromettre son droit de s'adresser à un tribunal de droit commun, elle aurait dû l'indiquer par écrit. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait ses représentants, portant les chapeaux de Viandes Dubreton inc. ou de Génétiporc inc. dans d'autres conventions distinctes.[17] La proportionnalité s'applique à l'égard d'un litige. C'est la litispendance qui proscrit la multiplication des mêmes recours. La litispendance est d'ailleurs soulevée et sera plaidée plus tard dans ces affaires. La proportionnalité ne doit cependant pas être interprétée comme un empêchement de s'adresser aux tribunaux de droit commun.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.