mercredi 12 janvier 2011

Des procédures en révision judiciaire doivent être menées avec diligence et célérité, au risque de voir la Cour ordonner leur rejet

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Conformément à l'article 834.2 C.p.c., les demandes de révision judiciaire sont entendues d'urgence. Le corollaire de ce principe est que la partie demanderesse a l'obligation de faire progresser ses procédures avec diligence et célérité comme le souligne le jugement récent de la Cour supérieure dans Dorélas c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 4).


Dans cette affaire, la Ville de Montréal demande le rejet de la requête en révision judiciaire de la Demanderesse aux motifs qu'elle est tardive et pour défaut de l'avoir présenté et instruit de manière urgente. En effet, la requête a été signifiée en en février 2008 (quatre mois après la décision) et le dossier n'est toujours pas en état en janvier 2011. La Demanderesse conteste au motif que les délais sont justifiés.

L'Honorable juge Claudine Roy rappelle que la révision judiciaire est une matière qui doit procéder d'urgence, ce qui entraîne nécessairement pour la partie demanderesse l'obligation non seulement d'intenter ses procédures à l'intérieur d'un délai raisonnable, mais également celui d'agir avec diligence et célérité pour faire progresser ces procédures. Puisque la Demanderesse a fait défaut à ces exigences, la juge Roy en vient à la conclusion que le rejet des procédures est justifié:
[81] Ici, l'Employeur communique à deux reprises avec Madame pour tenter de convenir d'une entente sur le déroulement de l'instance et offre plusieurs dates de disponibilité pour la présentation de la requête, mais n'obtient aucune collaboration de Madame.
[82] C'est l'Employeur qui, quinze mois plus tard, communique de nouveau avec Madame pour l'aviser qu'il va présenter une requête en rejet. Madame ne réagit toujours pas et ne met pas son dossier en état.
[83] L'Employeur attend encore une autre année pour présenter sa requête en rejet.
[84] L'article 4.1 C.p.c. prévoit que les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au code, mais qu'elles sont tenues de ne pas agir d'une manière excessive ou déraisonnable.
[85] Madame a été négligente dans l'exercice de ses droits et n'a pas fourni de motifs suffisants pour expliquer le délai de plus de trois ans maintenant écoulé depuis la décision de la CLP qu'elle demande de réviser.
[86] Elle a tardé à entamer sa procédure et elle a tardé à présenter sa requête.
[87] En particulier, le délai de 15 mois pendant lequel le dossier est inactif au motif que Madame s'occuperait de personnes malades de sa famille n'est pas suffisamment motivé. Madame témoigne à l'audience qu'elle est revenue plusieurs fois à Montréal pendant cette période, mais elle n'a jamais jugé bon de présenter sa requête.
[88] Pareillement, avisée en octobre 2009 que l'Employeur entend présenter une requête en rejet, elle n'agit pas pendant une autre année.
[89] Il est difficile de croire le témoignage de Madame. Toutes les personnes qu'elle consulte lui auraient donné de mauvaises informations : le greffe de la CLP, le greffe de la Cour supérieure, les deux avocats qu'elle aurait mandatés pour la représenter, mais qui n'ont jamais comparu.
[90] Le dossier n'est toujours pas prêt. Madame n'a toujours pas signé d'entente sur le déroulement de l'instance, ni déposé le mémoire requis en pareille matière.
[91] Les procédures judiciaires ne peuvent continuer indéfiniment. L'Employeur est justifié de demander le rejet de la poursuite pour obtenir la paix judiciaire.
Référence : [2011] ABD 14

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