par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Une des questions les plus difficiles en matière de droit de l'emploi est de déterminer qu'est-ce qui équivaut à une cause juste et suffisante de congédiement (ou, pour utiliser le vocabulaire du Code civil, un motif sérieux). La récente décision de la Cour supérieure dans Ouellet c. Restaurant Le Ste-Flavie Inc. (2011 QCCS 23) nous rappelle par ailleurs que l'évaluation de l'existance d'une telle cause dépend en grande partie du degré de responsabilité de l'employé.
Dans cette affaire, la Demanderesse conteste son congédiement à titre de chef cuisinière de la Défenderesse. L'Honorable juge Jean-Roch Landry se penche sur la question de savoir si la Défenderesse avait un motif sérieux pour ce faire. Il note d'abord le degré de responsabilité important qui incombait à la Demanderesse:
Dans cette affaire, la Demanderesse conteste son congédiement à titre de chef cuisinière de la Défenderesse. L'Honorable juge Jean-Roch Landry se penche sur la question de savoir si la Défenderesse avait un motif sérieux pour ce faire. Il note d'abord le degré de responsabilité important qui incombait à la Demanderesse:
[5] Un contrat de cette nature ne peut être résilié avant terme à moins d'un motif sérieux, d'une cause de résiliation reconnue par la Loi ou encore de l'accord des parties.
[6] En l'espèce, madame Ouellet, lors de son engagement, s'est vue confier un poste important dans les opérations d'un restaurant, soit celui de cuisinière en chef. Elle est, suivant sa propre description des fonctions, « la responsable de la cuisine ». Sur ce, lors de l'ouverture d'un restaurant, de lourdes responsabilités lui incombent et elle doit se montrer performante.
[7] Il ressort de la preuve qu'entre le 14 avril 2008, date de l'ouverture du restaurant, et le 30 mai 2008, date de sa mise à pied, les manquements se sont rapidement accumulés.
[8] En bref, les représentants de l'employeur, madame Chouinard et monsieur Tanguay étaient en droit de s'attendre de madame Ouellet, leur cuisinière en chef, d'une bonne gestion et d'une présence à la cuisine aux moments les plus stratégiques et propices au succès de l'entreprise, surtout au cours des premiers mois d'opération, alors que plusieurs employés dont elle assume la formation manquent d'expérience, « ils étaient peu habitués dans le fancy (…) et certains n'avaient travaillé que dans des cantines ».
Il note ensuite que l'analyse de l'existence d'un motif sérieux est influencée de manière substantielle par le degré de responsabilité d'un employé, avant de conclure que le congédiement en l'instance a été fait pour un motif sérieux:
[11] Les auteurs et la jurisprudence s'accordent à dire que la signification de l'expression « motif sérieux » utilisée dans cet article équivaut à une autre fréquemment utilisée, à savoir, « cause juste et suffisante ».
[12] Les motifs de congédiement doivent être analysés à la lumière de l'importance de l'emploi occupé par l'employé et, le cas échéant, de la gravité des manquements. Chaque cas est un cas d'espèce.
[13] Ici, tel que déjà souligné, madame Ouellet s'est vue confier de lourdes responsabilités. Elle n'a pu réussir à les assumer. Elle n'a pu s'ajuster aux besoins de l'entreprise et elle n'a pu faire en sorte que les opérations de la cuisine du restaurant répondent aux besoins de la clientèle tout en étant rentables. C'était la raison principale pour laquelle elle avait été engagée.
[14] Madame Ouellet, n'ayant pas pris conscience de toutes les exigences de ses fonctions de cuisinière en chef, a connu l'échec.
[15] Cela étant, le 30 mai 2008, elle a été congédiée pour un motif sérieux.
Référence: [2011] ABD 15
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