mercredi 22 octobre 2014

L'action directe en faux peut être intentée dans les trois ans de la découverte du motif de contestation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quel est le délai pour formuler une inscription en faux à l'égard d'un acte notarié? La réponse n'est pas aussi simple qu'elle pourrait paraître, puisqu'elle dépend du contexte procédural. En effet, dans Robidoux c. Bergeron (2014 QCCS 4921), l'Honorable juge Martin Bureau indique que si l'inscription en faux incident doit être déposée dans un délai raisonnable, l'action directe en faux, elle, répond au délai général de prescription de trois ans.
 


 Dans cette affaire, les Demandeurs intentent des procédures judiciaires en inscription de faux partiel concernant un acte de vente notarié intervenu devant la Défenderesse Véronique Laliberté. Ils requièrent plus particulièrement que soit déclarée fausse la clause de ventilation du prix de vente et qu’elle soit plutôt remplacée par une ventilation différente qui refléterait la véritable valeur des biens acquis du Défendeur.
 
Le Défendeur demande à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de ce recours signifié près de trois ans après la confection de l’acte authentique attaqué. Il plaide de l'inscription en faux doit être faite dans un délai raisonnable et que ce délai de près de trois ans ne répond pas à cet impératif.
 
Le juge Bureau rejette la prétention du Défendeur. Il indique que s'il est nécessaire de procéder sur une inscription en faux incident avec célérité en raison du fait que la question de la validité d'un acte notarié dans le cadre de procédures déjà instituée doit être réglée rapidement, ce n'est pas le cas pour une action directe en faux:
[5]           Dans leur Précis de procédure civile du Québec les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery affirment ce qui suit en ce qui concerne l’inscription de faux incident : 
« Une partie peut, en cours d’instance, demander, dans un délai raisonnable à compter de la connaissance du faux, que soit déclaré faux ou falsifié un écrit authentique produit par elle-même ou par la partie adverse. (art. 223 al.1 C.p.c.) Cette inscription de faux incident peut être faite en tout temps avant jugement; mais, après clôture de l’enquête, elle ne peut être reçue que si la partie justifie n’avoir pas acquis plus tôt connaissance du faux. (art. 223, al. 2 C.p.c.). 
[6]           Nos collègues les honorables Pierre Boily et Jean-François Émond ont eu à se prononcer dans des dossiers où une inscription de faux incident avait été requise. Ils ont affirmé que tels recours doivent être intentés dans un délai raisonnable. 
[7]           Ce n’est toutefois pas le cas dans le présent dossier. L’inscription de faux n’est pas formulée dans le cadre d’une instance au cours de laquelle une partie à qui on oppose un acte authentique veut démontrer que certaines des inscriptions que le notaire avait pour mission de constater dans cet acte sont inexactes. Il s’agit plutôt d’une action directe en faux, ce qui est permis comme le souligne l’auteur Jean-Claude Royer dans son volume sur la preuve civile: 
«  306 – L’action de faux – L’article 2821 du Code civil du Québec, comme l’ancien article 1211 du Code civil du Bas-Canada, ne parle que d’inscription de faux. Cela résulte vraisemblablement de l’influence du droit français. Pendant longtemps en France, la démonstration d’un faux ne pouvait faire l’objet d’une instance principale. Aujourd’hui, l’action directe en faux est possible, même en droit français. Elle demeure aussi possible en droit québécois, même si le législateur a aboli l’ancien article 231 du Code de procédure civile. Il s’agissait d’une disposition qui ne concernait pas la procédure incidente réglementée au Titre IV du Livre II du Code de procédure civile. L’action en faux est une instance principale qui a pour objet d’établir la fausseté d’un fait constaté par un officier public dans les limites de ses attributions. Le demandeur en faux doit poursuivre ou mettre en cause toutes les parties à l’acte et l’officier public dont la véracité du témoignage est mise en doute. » 
                                                              (nos soulignements) 
[8]           Le Tribunal est d’avis qu’il faut faire une distinction entre l’inscription de faux incident et l’action directe en faux. 
[9]           Dans le premier cas, en raison des règles d’équité procédurale, de proportionnalité et pour éviter qu’une partie ne prolonge indûment des procédures, il est juste et approprié que l’on exige qu’une telle demande, en cours d’instance, soit faite dans un délai raisonnable. 
[10]        Toutefois, lorsque l’objet principal du recours porte sur l’authenticité de l’acte notarié ou d’une partie de celui-ci, il faut alors appliquer les règles habituelles de prescription et permettre l’exercice d’un tel recours dans les trois ans de la connaissance acquise de la fausseté de l’acte, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Référence : [2014] ABD 421

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