mercredi 27 avril 2011

Le tiers qui désire obtenir la rétractation d'un jugement doit agir dans un délai raisonnable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Contrairement à la demande de rétractation de jugement faite par une des parties, laquelle doit être faite dans les 15 jours de la connaissance du jugement, la demande formulée par un tiers n'est soumise à aucun délai précis. Comme le souligne par ailleurs l'Honorable juge Étienne Parent dans l'affaire R.R. c. Guérard (2011 QCCS 1562), la demande du tiers doit être faite dans un délai raisonnable.


Le 6 mars 1961, l’Honorable juge Robert Beaudoin de la Cour supérieure déclare le Demandeur propriétaire absolu d’un immeuble, à la suite d’une requête en déclaration judiciaire de droit de propriété formulée en vertu de l’article 2183a) du Code civil du Bas-Canada et des articles 1088 e) et suivants du Code de procédure civile, tels qu’ils existaient à cette époque. Près de 50 ans plus tard, le Requérant, propriétaire d’un immeuble contigu à l’un de ceux visés par le jugement de 1961, se pourvoit en rétractation. Il allègue n’avoir jamais été appelé à la procédure, non plus que son auteur.

Le juge Parent rappelle que la demande de rétractation doit être déposée dans un délai raisonnable de la connaissance du jugement:
[8] Ainsi, la demande en rétractation de jugement à la demande d’une partie est assujettie à l’étape de la réception de cette requête, ce qui n’est pas le cas de la rétractation de jugement à la demande d’un tiers.
[9] En outre, l’exigence formulée à l’article 484 C.p.c. voulant que la requête en rétractation du jugement soit produite dans les quinze jours à compter de la connaissance acquise du jugement ne s’applique pas à la rétractation demandée par un tiers.
[10] Par contre, la jurisprudence reconnaît que malgré le silence du Code de procédure civile, la demande en rétractation de jugement par un tiers doit être formulée avec diligence. Il en va du respect du principe de la stabilité des jugements, principe dont on saisit encore plus la dimension en présence d’un jugement datant d’un demi-siècle.
[11] Dans l’affaire Rigardi c. Laroche, la Cour d’appel s’exprime ainsi :
Par contre, la jurisprudence de notre Cour exige que le recours en tierce opposition soit intenté avec diligence raisonnable, compte tenu des circonstances et des éléments propres à l’espèce.
[12] Dans cette affaire, la Cour d’appel conclut que la période d’environ un an écoulée entre la connaissance du jugement et ses effets sur l’intérêt de la tierce partie qui en est affectée est déraisonnable.
[13] Dans un arrêt subséquent, la Cour d’appel ajoute :
Le Code de procédure civile ne prévoit aucun délai pour former une tierce opposition mais il existe un certain nombre de jugements qui font maintenant autorité à l’effet que la tardiveté empêche l’opposant de recourir à l’article 489 C.P.
[14] Dans un autre arrêt, la Cour d’appel considère qu’un délai de douze mois est également déraisonnable. À partir de ce constat, la Cour juge inutile d’analyser au fond la demande en rétractation.
[15] Plus récemment, dans l’arrêt Lorber c. Millette, la Cour d’appel réitère que « cette requête doit être formulée dans un délai raisonnable après la connaissance du jugement pouvant affecter les droits de la tierce personne. » Dans cette affaire, un délai d’environ dix-huit mois a été jugé déraisonnable.
En l'instance, le juge Parent constate de la trame factuelle que le Requérant a eu connaissance du jugement pendant plus de 12 mois avant même de consulter un avocat. Il en vient à la conclusion que ce délai n'est pas raisonnable.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fgwF2c

Référence neutre: [2011] ABD 141

Autres décisions citées dans le présent jugement:

1. Rigardi c. Laroche, J.E. 86-1143 (C.A.).
2. Lorber c. Millette, J.E. 2006-337 (C.A.).

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