mercredi 27 avril 2011

La Cour supérieure a le pouvoir discrétionnaire de rejeter un recours intenté par une municipalité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, même en présence d'une violation flagrante de la part du Défendeur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On traite rarement d'aménagement et urbanisme sur le Blogue (en fait, c'est la première fois), mais la décision récente rendue par l'Honorable juge Pierre Dallaire dans Denholm (Municipalité de) c. Gagnon (2011 QCCS 1572) a attiré notre attention. Dans celle-ci, la Cour supérieure confirme qu'elle a le pouvoir discrétionnaire de rejeter des procédures judiciaires intentées par une municipalité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, même en présence d'une violation flagrante du Défendeur.


La municipalité Demanderesse intente des procédures judiciaires demandant la destruction d'un garage construit sans permis. Celui-ci s'approche à moins d'un mètre de la ligne latérale alors que le règlement exige une distance de six mètres. La question est donc de savoir si le Défendeur devra procéder à la démolition du garage dont l'implantation de respecte pas les dispositions réglementaires de la Municipalité.

Après avoir constater la violation flagrante des dispositions pertinentes par le Défendeur, le juge Dallaire se pose la question de savoir s'il a le pouvoir discrétionnaire de rejeter les procédures quand même. Il répond par l'affirmative à cette question:
[121] Il cite, en ce qui concerne ce pouvoir discrétionnaire, l'auteur Carl-Éric Therrien, qui affirme:
« Bref, l'existence du pouvoir discrétionnaire (de la Cour supérieure) semble maintenant consacrée, seul subsiste, dans l'état actuel du droit, le débat eu égard au fondement précis de ce pouvoir discrétionnaire et, en toute vraisemblance, le débat quant à l'étendue de celui-ci, surtout depuis les affaires Chapdelaine et Municipalité de Les Éboulements.»
[122] L'auteur réfère aux deux arrêts de la Cour d'appel qui, selon lui, ont eu pour effet d'élargir la portée de ce pouvoir discrétionnaire de rejeter le recours même en présence de dérogations flagrantes aux règlements d'urbanisme.
[123] Au sujet de l'arrêt Chapdelaine, l'auteur Me Therrien écrit:

« Or, dans l'arrêt Chapdelaine, la Cour d'appel confirme que par l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le Tribunal peut rejeter le recours en vertu de l'article 227 L.A.U. même en présence d'une violation flagrante du règlement municipal "exceptionnellement lorsque les circonstances tout à fait particulières d'un dossier l'exigent pour éviter les injustices qu'une application stricte, rigoureuse et aveugle de la réglementation pourrait entraîner". La Cour, cependant, n'a pas défini spécifiquement en quoi consistent ces circonstances particulières et exceptionnelles.»
[...]
[132] L'existence du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure de refuser de faire droit à une requête "au motif qu'il s'agit d'une contravention mineure qui aurait pu faire l'objet d'une dérogation mineure", pour reprendre les termes utilisés par l'auteur Me St-Amour, ne fait guère de doute. De nombreux jugements ont, de longue date, reconnu ce pouvoir discrétionnaire.
Cependant, le juge Dallaire ne retrouve pas les circonstances nécessaires à l'exercice d'un tel pouvoir discrétionnaire:
[143] Plus spécifiquement en ce qui constitue l'existence de "circonstances exceptionnelles" permettant d'intervenir, l'arrêt Chapdelaine énumère une série d’éléments qui justifient la décision de refuser la démolition dans cette affaire. Sans tous les reprendre, mentionnons que, dans Chapdelaine :
a) la situation dérogatoire a perduré près de 35 ans avant les procédures de la municipalité
b) les travaux effectués l’ont été en vertu d’un permis de construction délivré par la municipalité
c) les intimés ont tenté de corriger la situation en demandant un changement de zonage qui a été refusé par le conseil en dépit de la recommandation favorable du CCU (le changement de zonage était légalement possible)
[144] Il s’agit là de trois différences fondamentales avec le présent dossier.
[145] Ici, la Municipalité a tenté de faire cesser les travaux et entrepris les procédures sans délai, et non pas 35 ans après le fait.
[146] Ici, les travaux n’ont pas été effectués en vertu d’un permis de construction. S’ils l’avaient été, on peut penser que les Durand auraient obtenu une dérogation mineure.
[147] Ici, il n’y a pas eu de recommandation favorable du CCU, ne serait-ce qu’à cause de l’article 145.5 L.A.U.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/eIwyQ3

Référence neutre: [2011] ABD 142

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