par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Il y a quelque temps, nous attirions votre attention sur un jugement qui indiquait qu'une partie qui n'avait pas pris les moyens nécessaires pour comprendre les documents qu'elle signait ne pouvait s'en plaindre postérieurement (voir http://bit.ly/NoUfDX). De la même façon, nous attirons aujourd'hui votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui conclue qu'une partie qui ne lit pas en détail le contrat qu'elle signe ne peut invoquer l'erreur comme cause de nullité. Il s'agit de l'affaire Frigon c. Desjardins (2011 QCCS 1932).
Dans cette affaire, la Demanderesse requiert l'annulation d'une convention qu'elle a signée avec le Défendeur par laquelle elle reconnaît qu'il est le véritable propriétaire d'un immeuble, qu'elle a agit à titre de prête-nom pour lui comme propriétaire de la résidence et que les parties conviennent que tout le litige né de cette convention sera soumis à l'arbitrage. Elle plaide, entre autres arguments, l'erreur qui vicie son consentement.
Dans cette affaire, la Demanderesse requiert l'annulation d'une convention qu'elle a signée avec le Défendeur par laquelle elle reconnaît qu'il est le véritable propriétaire d'un immeuble, qu'elle a agit à titre de prête-nom pour lui comme propriétaire de la résidence et que les parties conviennent que tout le litige né de cette convention sera soumis à l'arbitrage. Elle plaide, entre autres arguments, l'erreur qui vicie son consentement.
L'Honorable juge Daniel W. Payette n'accepte pas les prétentions de la Demanderesse en grande partie parce qu'elle témoigne ne pas avoir lu attentivement la convention avant de la signer:
[49] Comme le Tribunal ne peut présumer qu'un contrat a été signé par erreur, il doit en confirmer la validité en cas de doute.
[50] Dans les circonstances, la preuve ne permet pas de conclure que Madame ne savait pas ce qu'elle signait.
[51] Ce n'est pas la première fois qu'elle agit comme prête-nom pour Monsieur. Elle sait ce que cela signifie.
[52] Le témoignage qu'elle a rendu devant le Tribunal suffit à démontrer qu'elle comprend l'essence de l'Entente même si certains détails peuvent lui échapper.
[53] On ne peut décider de lire un document sommairement avant de le signer pour ensuite en demander la nullité parce qu'on n'en aurait pas compris tous les tenants et aboutissants.
[54] De surcroît, rien dans la preuve ne permet de conclure que Monsieur s’est livré à des manœuvres dolosives pour induire Madame en erreur quant à la véritable nature de l'Entente.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lbFKoG
Référence neutre: [2011] ABD 143
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