vendredi 29 avril 2011

Il n'existe pas d'obligation d'information envers une partie qui peut facilement avoir accès à l'information pertinente

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bail, le devoir d'information d'une partie contractante a fait couler beaucoup d'encre. Reste une constante par ailleurs, à savoir que ce devoir ne peut exister que dans la mesure où une partie est dans une situation vulnérable en terme d'accès à l'information. L'affaire Royal Bank of Canada c. Seabridge International Shipping Inc. (2011 QCCS 1902) illustre cet énoncé.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame de la Défenderesse une somme de 3 642 932 $ résultant de la violation alléguée d’une convention de subordination de créances signée le 24 mars 2005. Cette dernière conteste la réclamation au motif que la convention est abusive et que la Demanderesse a manqué à son devoir d'information quant à la situation financière de la débitrice.

Saisi de l'affaire, l'Honorable juge André Prévost en vient à la conclusion que la Demanderesse n'avait pas de devoir d'information envers la Défenderesse. En effet, il opine que la Défenderesse n'était pas dans une situation informationnelle vulnérable, ayant des relations étroites avec la débitrice:
[54] Dans Banque de Montréal c. Bail, s’inspirant de l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles, la Cour suprême reconnaît une obligation positive de renseignement dans les cas où une partie se retrouve dans une situation informationnelle vulnérable.
[55] Est-ce le cas ici? Le Tribunal ne le croit pas.
[56] Non seulement les relations entre Thomas et Sims étaient-elles très étroites de par leurs intérêts communs dans nombre de sociétés, mais la preuve révèle aussi que ce dernier ou Seabridge consentaient périodiquement des avances personnelles à MTD ou à Thomas.
[57] De plus, certains employés clés effectuaient du travail tant pour MDT ou Thomas que pour Seabridge. C’est notamment le cas de Ed Janiszewski qui supervisait la tenue de livres pour MTD en plus d’agir comme conseiller financier de Seabridge et de plusieurs autres sociétés dans lesquelles Sims et Thomas avaient des intérêts communs. Il en est de même de Mme Van Nguyen, vice-présidente finances de Seabridge, qui supervisait aussi la tenue des livres et des registres de Maudstairs Holdings inc. qui est la société de portefeuille détenue conjointement par Thomas et Sims.
[58] En somme, Sims connaissait très bien, sinon intimement, la situation financière de Thomas et de MTD. Conséquemment, Seabridge ne se retrouvait pas dans une situation informationnelle vulnérable obligeant Banque Royale à lui fournir des renseignements non sollicités.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lAQP3D

Référence neutre: [2011] ABD 144

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