vendredi 3 décembre 2021

La norme de contrôle applicable en appel/contestation des décisions administratives devant la Cour du Québec


par Benjamin Dionne
Renno Vathilakis Inc.

Suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (2019 CSC 65), la Cour suprême a modifié la manière de déterminer la norme de contrôle applicable au contrôle judiciaire des décisions administratives. Ainsi, si la loi prévoit un « appel » d’une décision administrative, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision, soit celles bien connues de Housen c. Nikolaisen (Vavilov, au para 37).


Au Québec, le contrôle judiciaire des décisions administratives s’effectue de manière hybride, avec certains tribunaux administratifs sujets à un appel devant la Cour du Québec et la Cour supérieure qui conserve sa compétence constitutionnellement protégée de contrôle judiciaire des décisions administratives. Ce dédoublement est un particularisme québécois que nous n’adresserons pas davantage aujourd’hui, mais pour les intéressés voir : 2019 QCCA 1492 aux paras 350 et ss.

Ainsi, suivant Vavilov, le législateur a modifié la Loi sur les tribunaux judiciaires par l’ajout de l’article 83.1 qui est rédigé ainsi :
83.1. Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.

La rédaction de cet article laisse perplexe, mais après l’avoir relu sept ou huit fois on notera une distinction entre un appel d’une décision juridictionnelle et une contestation d’une décision administrative (juridictionnel ou administratif tels que définis dans la Loi sur la justice administrative). Ainsi, dans l’arrêt Dowd c. Binette (2021 QCCA 1663), la Cour d’appel est venue clarifier l’application de cet article sur la question de la norme de contrôle applicable aux décisions administratives devant la Cour du Québec :

[36] On constate qu’il existe une distinction entre une fonction juridictionnelle et administrative. Bien que la rédaction de cet article ne soit pas des plus claires, on comprend que la norme de la décision correcte s’applique dorénavant aux questions de droit tranchées lors de l’exercice d’une fonction juridictionnelle, alors que les autres questions sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. C’est ce qui s’applique en l’espèce. La norme de la décision correcte s’applique toutefois pour toutes les questions tranchées dans l’exercice d’une fonction administrative.

 Référence : [2021] ABD 482

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