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Je vois souvent cette question plaidée devant les tribunaux et c'est pourquoi j'ai sauté sur l'occasion lorsque j'ai lu la décision rendue par l'Honorable juge Suzanne Gagné dans Pelletier c. Docteure Renée Gendron Parodontiste inc. (2021 QCCA 1953). Les moyens de défense disponibles à une partie qui désire contester l'homologation d'une transaction sont limités et le non-respect des dispositions de la transaction n'est pas un de ces moyens.
Dans cette affaires, les Requérants désirent se pourvoir à l'encontre d'un jugement de première instance qui a homologué une transaction.
Les Requérants plaident que l'Intimée ne respecte pas les dispositions de cette transaction et qu'elle n'aurait donc pas dû être homologuée.
La juge Gagné refuse la permission d'en appeler recherchée et souligne que l'homologation de la transaction n'empêche en rien les Requérants de faire valoir leurs moyens quant à l'inexécution contractuelle alléguée. Il ne s'agit par ailleurs pas d'un moyen de contestation de l'homologation:
[18] Quant au critère prévu à l’art. 31 al. 2 C.p.c., le jugement entrepris décide seulement de la légalité de la transaction. La juge ne se prononce pas sur les conclusions relatives à l’exécution de certaines obligations de la part des requérants, dont le paiement d’une somme d’argent et la signature d’un contrat de vente. Mis à part le dol, les moyens de défense dénoncés par les requérants, à savoir, la non-réalisation des conditions essentielles de la vente, la force majeure, le refus de collaborer de l’intimée, l’impossibilité de cette dernière de délivrer la contenance (l’achalandage) et la non‑conformité du contrat R-2, demeurent intacts. Les requérants ont d’ailleurs déposé une demande reconventionnelle qui précise ceci :Le présent dossier fait l’objet d’une demande en homologation d’une transaction. Cependant, la présente demande reconventionnelle est déposée dans une optique de proportionnalité, et sera applicable uniquement si la contestation des Défendeurs est rejetée et s’il y a lieu d’aller plus loin que la simple demande en homologation présentée par la Demanderesse.[19] Dans cet acte de procédure, les requérants réitèrent leurs moyens de défense et demandent, à titre subsidiaire, une réduction du prix de vente.
[20] En somme, bien que le jugement décide en partie du litige, soit de la légalité de la transaction signée par les parties le 5 février 2020, il ne prive pas les requérants de leurs moyens de défense liés à l’exécution de celle-ci.
[21] Par conséquent, à supposer que le critère applicable soit celui prévu à l’art. 31 al. 2 C.p.c., j’estime qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler.
Référence : [2022] ABD 1
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