lundi 3 janvier 2022

Il n'existe aucune confidentialité inhérente en faveur des discussions contenus dans le dossier de proposition d'un syndic de faillite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je ne vous casserai pas encore une fois les oreilles avec le fait que la confidentialité n'est jamais un motif valable d'objection à la communication d'un document. J'ai déjà trop écrit sur le sujet. Je pivote cet après-midi pour vous parler de la décision rendue dans Gagnon Frères inc. c. Construction CSC inc. (2021 QCCS 5681), où l'Honorable juge Jocelyn Pilote indique que les documents détenus par un syndic dans le cadre d'une proposition ne sont pas confidentiels.

 
Dans cette affaire, le juge Pilote est saisi des objections formulées dans le cadre de l'interrogatoire préalable du syndic à la proposition concordataire de Laurent Lapointe Ltée.

Une de ces objections a trait à la communication des documents contenus dans le dossier du syndic. Ce dernier fait valoir que ces documents sont confidentiels, tel que l'édicterait l'article 26 de la LFI.

Après analyse, le juge Pilote rejette l'objection. Il souligne que l'article 26 ne fait qu'identifier les personnes à qui le syndic peut communiquer des documents et que cela n'entraîne pas la confidentialité des mêmes documents:
[25] Précisons, d’entrée de jeu, que ni la demanderesse ni le syndic n’invoquent un quelconque secret professionnel justifiant la non-communication des documents demandés.

[26] De plus, la demanderesse et le syndic ne font état d’aucune disposition prévoyant explicitement la confidentialité des documents détenus par le syndic dans le cadre d’une proposition concordataire ou d’une faillite.

[27] Cependant, le syndic cherche appui dans l’article 26 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Or, cette disposition, bien qu’elle identifie certaines personnes à qui le syndic peut communiquer des documents, ne prévoit pas que les documents du dossier de la proposition soient confidentiels. Ainsi, un créancier peut remettre à autrui des documents qu’il a obtenus de la part du syndic.

[28] Au surplus, l’alinéa 2 de l’article 26 prévoit que les documents appartiennent à l’actif, ajoutant qu’ils doivent, advenant un changement de syndic, être remis au syndic substitué.

[29] Ainsi, le Tribunal conclut qu’une liste de comptes à recevoir de la proposante et de ses mauvaises créances, datant de plus de deux ans, n’est pas confidentielle, d’autant plus que les défendeurs, ayant droit à une défense pleine et entière, sont justifiés d’être autorisés à consulter ces documents.

[30] La pertinence des documents demandés s’explique par le lien qui existerait entre la prétendue dissimulation de la créance aux créanciers de la proposante et l’abandon de son recours contre les défendeurs, lien auquel la Cour d’appel fait référence dans le passage précité de la décision.

 Référence : [2022] ABD 2

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