jeudi 3 février 2011

La confidentialité est la règle lorsque des documents sont communiqués avant l'audience et qu'ils ne sont pas encore produits en preuve

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle de la confidentialité implicite a été élaborée par la Cour suprême dans le contexte des interrogatoires préalables. Dans le cadre de l'affaire Centre commercial Les Rivières ltée. c. Jean Bleu inc. (2011 QCCS 146), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau devait par ailleurs déterminer si cette règle pouvait également trouver application dans le cadre de la communication générale des documents avant le début de l'audition.


En l'instance, le tribunal est saisi d'une requête de la Demanderesse pour l'émission d'une ordonnance de confidentialité dans un dossier en réclamation de loyers et en résiliation de bail. Le litige porte sur la justesse de la quote-part des frais d'exploitation et des frais ancillaires au loyer proprement dit que la Demanderesse réclame de la Défenderesse. Le 15 mai 2009, la juge Guylène Beaugé entérine une entente entre les parties afin que la Défenderesse et son expert puissent avoir accès aux documents justificatifs de la Demanderesse. C'est pour ces documents que la Demanderesse demande une ordonnance de confidentialité.

La juge Gibeau rejette d'emblée la prétention de la Défenderesse que le principe de la publicité des débats exige qu'elle puisse disposer comme bon lui semble desdits documents:
[7] À l'appui de sa contestation, la défenderesse invoque l'article 13 du Code de procédure civile rédigé en ces termes :
13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu'elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.
[…]
[8] La question qui s'impose est d'abord de déterminer si nous sommes en présence d'une audience ?
[9] Le Tribunal ne le croit pas. La divulgation des documents s'effectue dans le cadre d'une demande de production de certains écrits, une situation comparable à celle qui prévaut lors d'un interrogatoire au préalable, hors la présence et l'intervention du tribunal.
Au contraire, la juge Gibeau en vient à la conclusion que c'est plutôt des principes dégagés par la Cour suprême dans l'affaire Lac d'Amiante qu'il faut s'inspirer en l'instance:

[10] Ce sont donc les enseignements de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt phare, Lac d'Amiante qui s'appliquent en l'espèce.
[11] À cet égard, la Cour précisait que la règle de la confidentialité interdit à la partie à qui des informations écrites sont communiquées d'en faire usage pour d'autres fins que la préparation du procès et de la défense de ses intérêts dans le cadre de celui-ci ou de la divulguer à des tiers sans autorisation particulière du tribunal.
[12] Ce dossier est actuellement au stade de la divulgation des documents sur lesquels se fonde la demanderesse pour étayer sa réclamation et que la défenderesse a le droit d'examiner pour en contester l'exactitude ou le bien-fondé.
Pour ces motifs, la juge Gibeau accepte d'émettre une ordonnance de confidentialité.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gRqvb6

Référence neutre: [2011] ABD 40

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