par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Même s'il faut se garder d'en faire une règle absolue, la jurisprudence pertinente démontre que les tribunaux québécois ordonnent rarement la jonction de recours qui ne sont pas au même stade. La décision récente de la Cour supérieure dans Accurso c. Gravel (2011 QCCS 158) illustre bien ce principe.
Dans cette affaire, le Demandeur a intenté deux actions en diffamation contre les Défendeurs, lesquelles ont été jointes au stade préliminaire. Ces deux actions sont presque prêtes pour enquête et audition puisque seules les déclarations de mise au rôle des Défendeurs sont manquantes. En décembre 2010, le Demandeur intente une troisième action en diffamation. Les Défendeurs à cette dernière demandent également sa jonction aux deux premières.
Dans cette affaire, le Demandeur a intenté deux actions en diffamation contre les Défendeurs, lesquelles ont été jointes au stade préliminaire. Ces deux actions sont presque prêtes pour enquête et audition puisque seules les déclarations de mise au rôle des Défendeurs sont manquantes. En décembre 2010, le Demandeur intente une troisième action en diffamation. Les Défendeurs à cette dernière demandent également sa jonction aux deux premières.
Saisie de la question, l'Honorable Chantal Corriveau note d'abord que la jonction des recours découle de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Dans l'exercice de ce pouvoir, la Cour doit privilégier la saine administration de la justice, tout en s'assurant qu'elle ne cause pas préjudice aux droits d'une partie. En l'espèce, le stade vastement différent auxquels sont rendus les dossiers convainc la juge Corriveau qu'une telle jonction n'est pas souhaitable:
[13] Dans le cas sous étude, le Tribunal estime qu'une réunion des trois actions n'est pas indiquée.
[14] Dans un premier temps, le dossier Denis vient tout juste d'être entrepris, la défenderesse n'a pas dénoncé ses moyens de défense ou ses moyens préliminaires. La mise en état du dossier requerra inévitablement certains délais.
[15] Dans le dossier Gravel, le défendeur a reconnu qu’aux fins de ce dossier, les informations mentionnées dans l'émission sont vraies. Dans le dossier Côté, la défenderesse a émis quelque temps après la diffusion un communiqué indiquant que l'information diffusée était erronée.
[16] Ces deux dossiers sont donc relativement ciblés et une partie importante du débat portera sur la demande d'indemnisation du demandeur pour atteinte à sa vie privée et à sa réputation.
[17] Les réclamations en matière de diffamation font partie des dossiers qui doivent être entendus rapidement. En effet, il s'agit d'un des cas où le législateur a prévu une défense orale afin d'en accélérer le déroulement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gXW5RU
Référence neutre: [2011] ABD 39
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