mercredi 2 février 2011

On ne peut autoriser un recours collectif dans lequel il est réclamé des dommages que le représentant proposé n'a pas subis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence récente en matière d'autorisation de recours collectifs a adopté une approche souple et libérale quant au caractère représentatif du représentant d'un groupe. Par ailleurs, comme le souligne la Cour supérieure dans son jugement récent de Gagnon c. Bell Mobilité (2011 QCCS 187), reste toujours qu'une personne ne peut représenter un groupe qui réclame des dommages que le représentant n'a pas personnellement subis.


Dans cette affaire, le Requérant demande l'autorisation d'exercer un recours collectif contre l'Intimée concernant des frais qui lui ont été facturés après qu'il ait résilié avant terme le contrat de service de son cellulaire. Le Réquérant veut exercer le recours collectif pour le compte du groupe suivant :
« Toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et s'étant vues facturer par l'intimée depuis le 1er janvier 2007 des frais de résiliation de contrat. »
L'Honorable juge Francine Nantel accueille la requête pour autorisation en partie, étant d'opinion que celle-ci remplie les critères de l'article 1002 C.p.c. Cependant, elle retranche certaines des conclusions recherchées relatives aux dommages qu'auraient pu subir les membres du groupe en raison d'une inscription à leur dossier de crédit. En effet, le Requérant et représentant proposé a payé les montants réclamés par l'Intimée sous protêt, de sorte qu'aucune telle inscription n'a été faite à son dossier de crédit. N'ayant de toute évidence pas subi de dommages à ce titre, il ne peut représenter le groupe à cet égard:
[21] Toutefois, les questions relatives aux dommages subis découlant de l'imposition de frais de résiliation de contrat par l'intimée ne sont pas communes puisque monsieur Gagnon a sciemment payer les frais réclamés afin de s'éviter des dommages causés par les maisons de crédit. Or, ces questions ne sauraient être similaires, identiques ou connexes puisqu'elles ne s'appliquent pas à son cas.
[22] Ce faisant, le Tribunal retranchera de la requête en autorisation les questions suivantes ainsi que la conclusion corrélative :
38 f) Le requérant et les membres ont-ils subi des dommages découlant de l'imposition de frais de résiliation de contrat par l'intimée?
38 g) Si oui, sur quels chefs de dommages le requérant et les membres peuvent-ils être indemnisés?
62 f) CONDAMNER l'intimée à verser la somme de 500 $ à chacun des membres dont le dossier de crédit a été affecté par l'imposition de frais de résiliation de contrat, avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, calculé à compter de la date de signification de la présente requête.
[23] Une fois ces correctifs apportés, le Tribunal conclut que la première condition est remplie.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/goTW8l

Référence neutre: [2011] ABD 38

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