mercredi 2 février 2011

En l'absence de modification substantielle aux conditions d'emploi, l'insatisfaction de l'employé quant à ses conditions de travail ne peut mener à conclure à un congédiement déguisé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La notion de congédiement déguisé a fait de grandes avancées en jurisprudence au cours des dernières années, mais elle connaît ses limites. Comme nous vous en faisions part il y a quelques mois (voir http://bit.ly/MsXJYo), les tribunaux exigent une modification substantielle des conditions de travail pour conclure à congédiement déguisé. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que l'insatisfaction d'un employé quant à ses conditions présentes de travail ne peut donner ouverture à l'application de la théorie du congédiement déguisé comme le souligne l'Honorable juge Robert Mayer dans De Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins inc. (2011 QCCS 235).


Dans cette affaire, le Demandeur, président et chef d'exploitation de la Défenderesse, est insatisfait de certaines de ces conditions d'emploi incluant celles relatives à sa rémunération. Il remet donc une lettre de démission qu'il considère "conditionnelle". Si des conditions qui lui sont acceptables ne sont pas négociées, il quittera son emploi à une date fixe. Quelque temps plus tard, la Défenderesse décide d'accepter la démission du Demandeur. Celui-ci intente alors des procédures dans lesquelles il allègue congédiement déguisé.

Le juge Mayer rappelle que congédiement déguisé implique nécessairement une modification substantielle des conditions de travail:
[177] Lors de l'analyse d'une situation qui implique soit une démission ou un congédiement, la question de la présence ou de l'absence de modifications substantielles des conditions de travail est essentielle, comme l'indique l'arrêt Farber.
[178] À cet égard, la décision Boulanger c. G.S.I. Environnement inc. est intéressante. Le tribunal devait décider s'il s'agissait d'un congédiement par induction ou s'il s'agissait d'une démission. Le demandeur avait occupé divers postes de vice-présidence au sein de GSI Environnement Inc. Les parties avaient tenté de négocier ses conditions salariales pendant deux ans. La Cour conclut à la démission du vice-président. Référant aux négociations salariales ayant eu cours, le Tribunal indique :
« [74] Bref, nous sommes d'avis que si la preuve permet de constater qu'il y avait des divergences qui devenaient de plus en plus profondes entre le demandeur et les autres dirigeants de la défenderesse, dont principalement Monsieur Shoiry et Monsieur Boissonneault, rien n'a été fait par les dirigeants de GSI de façon à modifier substantiellement les conditions essentielles du contrat de travail de Monsieur Boulanger.
[75] Bref, si le demandeur a choisi de quitter la défenderesse parce qu'il n'était pas satisfait des conditions qui lui étaient offertes, il doit assumer son choix et il n'y a pas lieu à notre avis de conclure que les agissements des dirigeants de la défenderesse représentent un congédiement par induction du demandeur. »
Ainsi, selon le juge Mayer, un employé insatisfait de ses conditions de travail, même si cette position était légitime, ne pourrait mener à une conclusion de congédiement injustifié:
[179] Comme VMD n’a pas, selon la preuve, diminué les conditions salariales de De Montigny, le fait qu’il ne soit pas satisfait de celles-ci et qu’il démissionne pour cette raison relève de son choix libre et personnel.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hDk7dd

Référence neutre: [2011] ABD 37

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Farber c. Compagnie de Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846.
2. Boulanger c. G.S.I. Environnement inc., J.E. 2002-1680 (C.S.).

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