vendredi 4 février 2011

Les allégations contenues dans une action en garantie ne constituent pas nécessairement des admissions dans le cadre de l'instance principale

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une partie défenderesse/demanderesse en garantie se retrouve souvent, pour utiliser l'expression populaire québécoise, "entre l'arbre et l'écorce". En effet, elle doit souvent nier les prétentions de la partie demanderesse dans sa défense, tout en les alléguant elle-même dans son action en garantie. Par ailleurs, rappelle la Cour d'appel dans Préfontaine c. Lefebvre (2011 QCCA 196), cela ne change pas le caractère fondamentalement subsidiaire des allégations dans une action en garantie.


Il s'agit en l'instance d'un recours fondé sur l'existence alléguée de vices cachés. La Demanderesse dans cette affaire, après avoir procédé à des interrogatoires hors cour, présente une requête en rejet de défense, laquelle est accueillie par le juge de première instance. En effet, selon lui, les Défendeurs ne peuvent nier l'existence d'un vice caché et les coûts pour y remédier puisqu'ils font valoir les mêmes prétentions à l'endroit de leurs auteurs, tel qu'en fait état ce passage du jugement de première instance :
[29] La discussion précitée montre que la défense, à la lumière des plaidoiries, des pièces et des interrogatoires hors Cour, n'a aucune chance de succès. Bien plus, les défendeurs partagent le point de vue des demandeurs sur tous les points importants de l'action et se disent victimes des défendeurs en garantie.
La Cour d'appel ne voit pas les choses du même oeil. L'Honorable juge André Forget, au nom d'un banc unanime, rappelle d'abord la nature fondamentalement subsidiaire d'une action en garantie:
[24] Le défendeur principal et demandeur en garantie est souvent placé entre l'arbre et l'écorce : il doit généralement se défendre à l'action principale sinon le défendeur en garantie le lui reprochera dans sa contestation. Il faudrait alors refaire dans le procès sur l'action en garantie le procès qui n'a pas été fait sur l'action principale.
[25] Le présent dossier en constitue un parfait exemple : Préfontaine, Mercier et Gagné ne peuvent contester l'action de leurs acheteurs en prétendant que le vice était apparent et rechercher une condamnation de leurs auteurs au motif qu'il était caché.
[26] Les défendeurs principaux et demandeurs en garantie – qui ne sont pas de mauvaise foi, selon le premier juge – sont en droit de faire valoir une prétention subsidiaire pour éviter d'être victimes de jugements contradictoires.
Ainsi, les allégations contenues dans une action en garantie ne constituent pas nécessairement des admissions dans le cadre de l'action principale. Au contraire, elles sont une conséquence logique du rôle d'une partie défenderesse/demanderesse en garantie:
[30] Dans de telles circonstances, je suis d'avis qu'il n'est pas approprié d'empêcher des défendeurs de bonne foi de faire valoir, de façon raisonnable, leurs moyens de défense.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/dMe0kD

Référence neutre: [2011] ABD 41

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